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Cass. 18.05.2000 (Jurisprudence JL n°J308007)

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Cour de cassation 18 mai 2000, Jus Luminum n°J308007

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date 18 mai 2000
Numéro
Numéro Jus Luminum J308007
Président M. GELINEAU-LARRIVET
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 06.06.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. René X…, demeurant …,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1998 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Sarthe, dont le siège est …,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. UOW., conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de M. X…, de Me Delvolvé, avocat de la CPAM de la Sarthe, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu qu'après avoir été affilié, en qualité d'artisan, au régime des travailleurs non salariés non agricoles de mai 1986 à septembre 1988, M. X… a été immatriculé au régime général de la sécurité sociale du 19 septembre 1988 au 30 septembre 1989, au titre d'une activité salariée ;

que la Caisse primaire d'assurance maladie a rejeté sa demande de pension d'invalidité formée le 7 février 1995, au titre d'un état d'invalidité invoqué à la date du 30 janvier 1989 ;

que la cour d'appel (Angers, 28 avril 1998) a débouté l'intéressé de son recours ;

Attendu que M. X… fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, 1 / que toute interruption de travail supérieure à six mois impose à la Caisse primaire d'assurance maladie de soumettre d'elle-même son assuré à une visite médicale en vue d'apprécier ses droits à une pension d'invalidité ;

que la cour d'appel constate que la Caisse a, pendant plus de six mois, servi des indemnités journalières à M. X…, lequel avait été victime d'un accident cardio-vasculaire le 27 janvier 1989 ;

qu'en énonçant, pour écarter la demande de M. X…, que la Caisse n'était pas tenue de prendre l'initiative de la liquidation de la pension d'invalidité, parce qu'il n'est pas établi qu'elle était à même d'apprécier l'état de M. X…, la cour d'appel a violé les articles R. 324-1 et R. 341-8 du Code de la sécurité sociale ;

alors, 2 / que l'assuré social qui bénéficie d'une allocation pour adulte handicapé et d'une allocation compensatrice pour assistance d'une tierce personne n'est pas, pour autant, déchu de son droit d'obtenir une pension d'invalidité ;

qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 821-1 du Code de la sécurité sociale et 39 de la loi du 31 décembre 1975 ;

alors, 3 / que la charge et le service des prestations de l'assurance invalidité incombent au régime dont relève l'activité exercée à la date de la constatation médicale de l'invalidité ;

qu'en énonçant que le paiement de la pension d'invalidité due à M. X… incombe au régime auquel il était affilié lorsqu'il a sollicité l'octroi d'une pension d'invalidité, la cour d'appel a violé l'article R. 172-18 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'après avoir rappelé les dispositions de l'article R. 172-18 du Code de la sécurité sociale selon lesquelles la charge et le service des prestations de l'assurance invalidité incombent au régime dont relève l'activité exercée à la date de la constatation médicale de l'invalidité, la cour d'appel a estimé, au vu des documents médicaux qui lui étaient soumis, que si M. X… avait été victime d'un accident cardio-vasculaire le 27 janvier 1989, il ne justifiait pas de la constatation d'une invalidité en résultant à la date du 30 janvier 1989, et que la prise en charge de sa demande de pension n'incombait pas à la Caisse primaire d'assurance maladie ;

qu'elle a ainsi, abstraction faite des motifs surabondants, critiqués par les deux premières branches du moyen, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X… aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X… et de la CPAM de la Sarthe ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille.

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