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Cass. 18.04.2008 (Jurisprudence JL n°J358892)

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Cour de cassation 18 avril 2008, Jus Luminum n°J358892

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J358892
Président Mme Mazars ( doyen faisant fonction de)
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 02.07.2008

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué que M. X… a été engagé en qualité de vendeur par la société PNA, qui exploite une concession automobile, à compter du 3 mars 2003, par contrat à durée déterminée suivi d'un contrat à durée indéterminée ;

que, par lettre recommandée du 6 août 2003, il a indiqué à la société qu'il démissionnait et qu'il quitterait l'entreprise le 31 août libre de tout engagement ;

qu'il a contesté son solde de tout compte le 3 octobre 2003 et saisi la juridiction prud'homale le 23 octobre 2003 de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail ;

Sur les premier et second moyens du pourvoi principal de l'employeur :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal : Vu les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail ;

Attendu que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ;

que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ;

Attendu que pour analyser la démission en une prise d'acte, décider qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à payer une somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient qu'il est de principe que lorsqu'un salarié prétend que sa démission a été provoqué par les manquements de l'employeur, la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, que les manquements de la société sont certains et qu'ils justifient que la rupture du contrat de travail soit imputée à l'employeur ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la lettre de démission ne comportait aucune réserve, que le salarié, qui ne justifiait d'aucun litige antérieur ou contemporain de celle-ci avec son employeur, n'avait contesté les conditions de la rupture du contrat de travail que plusieurs mois plus tard, ce dont il résultait que rien ne permettait de remettre en cause la manifestation de sa volonté claire et non équivoque de démissionner, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société à payer au salarié la somme de 4 000 euros à ce titre, l'arrêt rendu le 10 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;

remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Laisse à chaque partie la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit avril deux mille huit.

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