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Cass. 18.04.2000 n°9988086 (Jurisprudence JL n°J280789)

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Cour de cassation 18 avril 2000 n°9988086, Jus Luminum n°J280789

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro 9988086
Numéro Jus Luminum J280789
Président M. Gomez
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 24.05.2008

CASSATION sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Toulouse, contre un arrêt de ladite Cour, chambre correctionnelle, en date du 25 novembre 1999 , qui a annulé la procédure suivie contre Chbani Ballouti du chef d'infraction à la législation sur les armes et recel de vol

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 54 et 593 du Code de procédure pénale :

Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ;

que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Chbani Ballouti a été trouvé en possession à son domicile d'armes détenues irrégulièrement ainsi que de matériels volés qui ont fait l'objet d'une saisie incidente par un officier de police judiciaire qui assistait d'autres gendarmes chargés d'opérer une perquisition en exécution d'une commission rogatoire délivrée dans une procédure distincte ;

qu'il a été poursuivi devant la juridiction correctionnelle pour recel et infractions à la législation sur les armes ;

Attendu que, pour faire droit aux conclusions du prévenu invoquant la nullité du procès-verbal de perquisition et de la procédure subséquente, l'arrêt attaqué retient que la référence à une commission rogatoire dont aucune copie n'est versée au dossier et dont la cour d'appel ne peut apprécier ni la portée ni la validité " ne satisfait pas au formalisme précis dans lequel le Code de procédure pénale insère une mesure de saisie " ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la saisie a été réalisée suivant la procédure de délit flagrant et alors qu'il n'appartenait pas à la cour d'appel de statuer sur la régularité d'une commission rogatoire étrangère au dossier qui lui était soumis, et dont l'existence n'était pas contestée, les juges n'ont pas donné de base légale à leur décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Toulouse, en date du 25 novembre 1999, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux.

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