» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

Cass. 18.03.1993 n°9021786 (Jurisprudence JL n°J263901)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence

Cour de cassation 18 mars 1993 n°9021786, Jus Luminum n°J263901

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro 9021786
Numéro Jus Luminum J263901
Président M. Kuhnmunch
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 13.05.2008

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 351-1, L. 351-2 et R. 351-11, alinéa 4, du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que, pour l'ouverture et le calcul des droits à pension de vieillesse, l'assuré est tenu de justifier des cotisations acquittées ou ayant fait l'objet d'un précompte en temps utile sur ses salaires ;

Attendu que, pour décider que la période du 1er janvier 1950 au 31 décembre 1952 devait être prise en compte pour la détermination des droits à pension de vieillesse de M. X…, ancien voyageur-représentant-placier, l'arrêt attaqué énonce que l'intéressé produit des attestations certifiant que la société Plastimonde, l'un de ses anciens employeurs, lui a versé des commissions en 1951 et en 1952, queZXO.es de ces commissions ont été déclarées aux contributions directes et, enfin, que, lors de son absorption par la société Sicobal, la société Plastimonde était à jour de ses cotisations de sécurité sociale ;

Attendu, cependant, que, si les textes précités n'excluent pas la preuve par présomption du versement ou du précompte des cotisations, la seule attestation de l'employeur, ne comportant aucune précision quant aux dates et au montant des précomptes ou versements prétendument effectués, ne peut en tenir lieu ;

qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry.

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

400,000 décisions