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Cass. 18.02.2004 (Jurisprudence JL n°J325281)

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Cour de cassation 18 février 2004, Jus Luminum n°J325281

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J325281
Président M. CHAGNY
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 13.06.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X…, engagé le 10 janvier 1989 en qualité de clerc de notaire, a été convoqué à un entretien préalable qui s'est tenu le 25 juillet 1995 et au cours duquel il lui a été proposé d'adhérer à une convention de conversion, acceptée le 26 juillet 1995 ;

que son licenciement pour motif économique lui a été notifié le 8 août 1995 ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 8 de l'accord national interprofessionnel du 20 octobre 1986 et les articles L. 122-14-2, L. 321-6, et L. 511-1, alinéa 3, du Code du travail ;

Attendu que la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'une convention de conversion doit avoir une cause économique réelle et sérieuse ;

que l'appréciation par le juge de cette cause ne peut résulter que des motifs énoncés par l'employeur, soit dans le document écrit obligatoirement remis à tout salarié concerné par un projet de licenciement pour motif économique en application de l'article 8 de l'accord national interprofessionnel du 20 octobre 1986, soit dans la lettre de licenciement prévue par l'article L. 122-14-1, dernier alinéa, du Code du travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient que le salarié ne conteste pas les difficultés économiques de l'étude, que le motif économique du licenciement régulièrement porté à sa connaissance est réel et sérieux ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans constater qu'un écrit énonçant le motif économique de la rupture avait été adressé au salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur le second moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt attaqué a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure conventionnelle de licenciement ;

Qu'en statuant ainsi, sans donner de motif à sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirmé le jugement déboutant le salarié de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non-respect de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 12 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne Me Y… aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y… à payer à M. X… la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille quatre.

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