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Cass. 18.01.2006 n°0584740 (Jurisprudence JL n°J244529)

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Cour de cassation 18 janvier 2006 n°0584740, Jus Luminum n°J244529

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date 18 janvier 2006
Numéro 0584740
Numéro Jus Luminum J244529
Président M. COTTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 18.04.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit janvier deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X… Jérôme,

contre l'arrêt de la cour d'assises des YVELINES, en date du 28 juin 2005, qui, pour viol aggravé, l'a condamné à 8 ans d'emprisonnement et 15 ans de suivi socio-judiciaire, a ordonné une mesure de confiscation, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 306, 378 et 592 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt incident ordonnant le huis clos ne précise pas qu'il a été rendu en audience publique" ;

Attendu qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats que, lors de l'audience publique, l'avocat de la partie civile a demandé au nom de sa cliente que les débats aient lieu à huis clos ;

qu'après avoir entendu le ministère public ainsi que l'accusé et son avocat en leurs observations, l'accusé ayant eu la parole le dernier, la Cour, ayant délibéré sur le siège, a rendu un arrêt incident ordonnant que les débats auraient lieu à huis clos ;

qu'aussitôt le prononcé de cet arrêt, le public s'est retiré de la salle d'audience ;

Qu'en l'état de ces énonciations d'où il résulte que l'arrêt a été rendu en audience publique, le moyen manque en fait ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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