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Cass. 17.12.2003 (Jurisprudence JL n°J357242)

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Cour de cassation 17 décembre 2003, Jus Luminum n°J357242

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J357242
Président M. TRICOT
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 30.06.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la Banque nationale de Paris aux droits de laquelle est venue la société BNP Paribas (la banque) a consenti à la société Comptoir porcin du Limousin (la société) des crédits pour le remboursement desquels M. X… s'est porté caution ;

que la société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné celui-ci en paiement ;

que la caution a invoqué la disproportion entre le montant de ses engagements et celui de son patrimoine et de ses revenus ;

Sur la recevabilité du moyen unique, pris en sa deuxième branche, contestée par la défense :

Attendu que M. X… prétend que la banque n'a pas soulevé devant les juges du fond le moyen tiré de sa qualité de gérant de la société cautionnée, et que celui-ci est irrecevable comme nouveau ;

Mais attendu que, dans ses conclusions d'appel, la banque a indiqué que M. X… était gérant de la société cautionnée et a fait valoir "qu'il faut spécialement que la caution, dirigeant de l'entreprise débitrice, prouve le caractère manifestement disproportionné de son engagement" ;

qu'ainsi, le moyen était inclus dans le débat ;

que la fin de non-recevoir doit donc être rejetée ;

Et sur le moyen :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu que pour réduire le montant des sommes dues à la banque, l'arrêt retient qu'il existe entre les engagements de M. X… et ses revenus et patrimoine une disproportion manifeste telle qu'elle est de nature à justifier le rejet partiel dans la proportion de moitié du montant des sommes dues ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que M. X… ne contestait pas avoir la qualité de gérant de la société, ce dont il résultait que, n'ayant jamais prétendu ni démontré que la banque aurait eu sur ses revenus, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles en l'état du succès escompté de l'exploitation de la société, des informations que lui-même aurait ignorées, il n'était pas fondé à rechercher la responsabilité de cette banque, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne M. X… aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société BNP Paribas ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille trois.

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