» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

Cass. 17.12.2002 (Jurisprudence JL n°J341591)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence

Cour de cassation 17 décembre 2002, Jus Luminum n°J341591

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date 17 décembre 2002
Numéro
Numéro Jus Luminum J341591
Président M. COTTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 20.06.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept décembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BEYER ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X…QO.-Louis,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN- PROVENCE, en date du 26 juin 2002, qui, dans la procédure suivie contre lui pour vol avec arme, séquestration, tentative d'homicide volontaire, infractions à la législation sur les armes, recel de vol, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 145-2 du Code de procédure pénale ;

Attendu queQO.-Louis X…, mis en accusation le 10 novembre 1994 et détenu en vertu de l'ordonnance de prise de corps de la même date et mise à exécution le 31 octobre 2001, ne saurait invoquer la violation de l'article 145-2 du Code de procédure pénale, dès lors que le dernier alinéa de ce texte énonce qu'il n'est applicable que jusqu'à l'ordonnance de règlement ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

400,000 décisions