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Cass. 17.12.1998 n°9712897 (Jurisprudence JL n°J285631)

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Cour de cassation 17 décembre 1998 n°9712897, Jus Luminum n°J285631

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro 9712897
Numéro Jus Luminum J285631
Président M. Gélineau-L. arrivet
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 25.05.2008

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1147 du Code civil et L. 376-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte du second de ces textes que les caisses de sécurité sociale sont admises à poursuivre contre le tiers responsable d'une lésion causée à l'un de leurs assurés le remboursement de leurs prestations à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel. correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément ;

que la victime ne peut demander l'indemnisation de son préjudice selon le droit commun que dans la mesure où il n'est pas réparé par les prestations de sécurité sociale ;

Attendu qu'après avoir opéré Mlle Refloc'h le 14 juin 1991, M. X…, médecin, a été déclaré responsable de son retard à mettre en oeuvre l'intervention chirurgicale rendue nécessaire par l'apparition de complications, et condamné avec son assureur, Le Sou médical, à payer à la victime, en réparation de son préjudice corporel, une indemnité pour perte deOTZ. ce ;

Attendu que pour débouter la caisse primaire d'assurance maladie de sa demande de remboursement des prestations servies à Mlle Refloc'h, l'arrêt attaqué énonce essentiellement qu'ayant un caractère forfaitaire, l'indemnisation du dommage de la victime, lié à une perte deOTZ. ce, ne permet pas d'ordonner un tel remboursement, par imputation sur le préjudice soumis à recours, de la créance de l'organisme social ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, déterminée en fonction de l'état réel du malade et de toutes les conséquences en découlant, la réparation du dommage résultant pour celui-ci de la perte deOTZ. ce d'obtenir une amélioration de son état ou d'échapper à une infirmité ne présente pas un caractère forfaitaire, mais correspond à une fraction des différents chefs de préjudice qu'il a subis, de sorte qu'au titre des prestations qu'ils ont versées en relation directe avec le fait dommageable, les tiers payeurs peuvent exercer leur recours sur la somme alIouée à la victime en réparation de la perte deOTZ. ce d'éviter une atteinte à son intégrité physique, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.

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