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Cass. 17.12.1998 n°9712681 (Jurisprudence JL n°J274430)

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Cour de cassation 17 décembre 1998 n°9712681, Jus Luminum n°J274430

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date 17 décembre 1998
Numéro 9712681
Numéro Jus Luminum J274430
Président M. LAPLACE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 22.05.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Edith X…, épouse Y…,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1996 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1re section), au profit de M. René Y…,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 18 novembre 1998, où étaient présents : M. Laplace, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude PZQ., greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme X… épouse Y…, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour débouter Mme X…, épouse Y…, de sa demande de prestation compensatoire, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que les ressources des conjoints étaient sensiblement équivalentes, énonce que l'épouse ne saurait se prévaloir des ressources de la concubine de M. Y…, celle-ci n'étant tenue à aucune obligation alimentaire envers lui ;

Qu'en statuant ainsi, par une disposition générale, sans répondre aux conclusions de Mme Y… selon lesquelles son mari tirait avantage de son hébergement gratuit par sa concubine, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme Y… de sa demande de prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 4 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne M. Y… aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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