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Cass. 17.07.2001 (Jurisprudence JL n°J458415)

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  • Droit des sociétés

Cour de cassation 17 juillet 2001, Jus Luminum n°J458415

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date 17 juillet 2001
Numéro
Numéro Jus Luminum J458415
Président M. DUMAS
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 08.09.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la Banque La Hénin, dont le siège social est … Paris Cedex 12,

2 / la Société générale, dont le siège social est …,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e Chambre civile, Section A), au profit :

1 / de M. Angelin X…, demeurant ... Prolongée, Pas des Lanciers, 13700 Marignane,

2 / de M. Guy Y…, pris en qualité d'administrateur judiciaire de la liquidation des biens de M. X…, domicilié en cette qualité …,

défendeurs à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juin 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Banque La Hénin et de la Société générale, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que la Banque La Hénin et la Société générale (les banques) font grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 mai 1998) d'avoir rejeté leur demande en relevé de forclusion, alors, selon le moyen :

1 / que les juges du fond doivent rechercher si l'absence de déclaration d'une créance dans les délais est due au fait du créancier ;

qu'en l'espèce, en ne recherchant pas, bien qu'y étant invitée, si M. X… n'avait pas dissimulé aux banques sa liquidation des biens jusqu'au 14 octobre 1993, soit après l'expiration du délai pour produire, ce dont il résulterait que la défaillance de ces établissements n'était pas due à leur fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légaIe à sa décision au regard de l'article 41 de la loi n° 67-563 du 13 luillet 1967 ;

2 / que le syndic doit adresser à tout créancier dont il connaît l'existence l'avertissement prévu par l'article 47 du décret n° 67-1120 du 22 décembre 1967, quand bien même ce créancier ne serait pas inscrit au bilan ;

qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, qui n'avait pas d'autre recherche à faire que celle de savoir si le créancier établissait que sa défaillance n'était pas due à son fait, a décidé, après avoir analysé les circonstances de la cause, que les banques ne rapportaient pas cette preuve ;

qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Banque La Hénin et la Société générale aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque La Hénin et de la Société générale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet deux mille un.

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