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Cass. 17.07.2001 (Jurisprudence JL n°J351754)

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Cour de cassation 17 juillet 2001, Jus Luminum n°J351754

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J351754
Président M. DUMAS
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 26.06.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° J 98-19.766 formé par :

1 / la société Prisunic exploitation, société anonyme, venant aux droits de la société anonyme Prisunic, dont le siège est …,

2 / la société Distribution parfumerie textile dite "Dipartex", société en nom collectif, dont le siège est …,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1998 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section A) , au profit de la société Golfer Green, société anonyme, dont le siège est … aux Choux, 75003 Paris,

défenderesse à la cassation ;

II - Sur le pourvoi n° A 98-21.230 formé par la société Golfer Green, société anonyme,

en cassation du même arrêt rendu au profit :

1 / de la société Prisunic, société anonyme, dont le siège est …,

2 / de la société Prisunic exploitation, société anonyme,

3 / de la société Distribution parfumerie textile dite "Dipartex", société en nom collectif,

défenderesses à la cassation ;

Les demanderesses au pourvoi n° J 98-19.766 invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi n° A 98-21.230 invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juin 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Garnier, conseiller rapporteur, M. Métivet, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Garnier, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat des sociétés Prisunic exploitation et Distribution parfumerie textile dite Dipartex, de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de la société Golfer Green, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joignant les pourvois n° J 98-19.766 et A 98-21.230 qui attaquent la même décision ;

Donne acte à la société Golfer Green de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre la société Dipartex ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Golfer Green (société Golfer) est titulaire de trois marques complexes associant la dénomination "Golf and Green" à des dessins, désignant notamment des vêtements de prêt à porter masculin, soit, la marque n° 1 370 401 déposée le 18 février 1985, la marque n° 1 321 683 déposée le 16 avril 1986 et la marque n° 1 383 378 déposée le 8 décembre 1986 ;

qu'après saisie-contrefaçon dans un magasin exploité avenue des Champs Elysées par la société Prisunic SA. (Société Prisunic) qui commercialisait des vêtement sous la dénomination "Tee and Green", elle a poursuivi judiciairement cette société en contrefaçon de la marque n° 1 383 378 ;

que par arrêt rendu le 21 février 1996, devenu irrévocable, la cour d'appel a condamné la société Prisunic pour contrefaçon de la marque n° 1 383 378 et la société Distribution Parfumerie Textile (société Dipartex), titulaire de la marque "Tee and Green" n° 1 379 594, déposée le 14 novembre 1986, intervenue volontairement à l'instance, pour contrefaçon des marques n° 1 370 401 et 1 321 683 dont est titulaire la société Golfer et a annulé la marque déposée par la société Dipartex ;

qu'alléguant que la société Prisunic continuait à vendre des vêtements sous la dénomination "Tee and Green" après prononcé du premier jugement l'ayant condamnée, la société Golfer, après saisie-contrefaçon le 6 décembre 1993 dans le magasin Prisunic de l'avenue des Ternes, a assigné la société Prisunic en contrefaçon des trois marques dont elle est titulaire, la société Dipartex intervenant volontairement à l'instance ;

que la société Prisunic Exploitation déclarant venir aux droits de la société Prisunic après cession de l'ensemble des contentieux intentés contre cette dernière société, est intervenue volontairement à l'instance ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° J 98-19.766, pris en ses trois branches :

Attendu que les sociétés Prisunic Exploitation et Dipartex font grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Prisunic Exploitation à payer des dommages-intérêts à la société Golfer, alors, selon le moyen :

1 / que l'autorité de la chose jugée attachée à toute décision de justice interdit aux parties de soumettre à nouveau à un tribunal ce qui a été déjà jugé et ce quand bien même le demandeur présenterait de nouveaux moyens au soutien de ses prétentions ;

qu'en l'espèce , après avoir rappelé que dans son arrêt du 21 février 1996 , la cour d'appel avait condamné la société Prisunic à payer la somme de de 100 000 francs en réparation du préjudice résultant de la commercialisation des produits "Tee and Green" au motif que ces produits constituaient la contrefaçon de la marque déposée par la société Golfer sous le n° 1 383 378, la cour d'appel a décidé , dans son arrêt du 24 juin 1998, que l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 21 février 1996 ne s'opposait pas à une nouvelle condamnation de la société Prisunic dès lors que la société Golfer se prévalait cette fois d'une contrefaçon de marques n° 1 370 401 et 1 321 683 ;

qu'en estimant ainsi que le fait de se prévaloir de la contrefaçon de marques différentes pour réclamer l'indemnisation du même préjudice suffisait à faire obstacle à l'exception de chose jugée, la cour d'apppel a violé l'article 1351 du Code civil ;

2 / que l'autorité de la chose jugée réside dans le dispositif des jugements et non dans le dispositif des conclusions déposées par l'une des parties ;

que pour décider que l'arrêt rendu le 21 février 1996 avait uniquement statué sur le préjudice subi par la société Golfer du fait de la contrefaçon de la marque n° 1 383 378 par la société Prisunic résultant de la commercialisation dans le magasin Prisunic des Champs-Elysées de vêtemens revêtus d'une étiquettte comportant la dénomination Tee and Green, la cour d'appel s'est fondée sur les seules conclusions d'appel de la société Golfer qui aurait entendu limiter la réparation de son préjudice aux seuls actes constatés dans le cadre de la saisie pratiquée le 12 mai 1993 au magasin sis aux Champs-Elysées ;

qu'en déterminant ainsi l'étendue de la chose jugée, par l'arrêt du 21 février 1996 au regard des conclusions de la société Golfer et non pas du dispositif de l'arrêt en question, la cour d'appel a violé les articles 1351 du Code civil et 480 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que les juges ne peuvent sous prétexte d'interprétation, méconnaître le sens clair et précis de leur précédente décision ;

que dans son arrêt du 21 février 1996, la cour d'appel a confirmé le jugement rendu par le tribunal le 10 septembre 1993 qui, considérant que la société Prisunic en commmercialisant des vêtements masculins sous la dénomination Tee and Green avait commis des actes de contrefaçon de la marque n° 1 383 378 dans la société Golfer est propriétaire, l'avait en conséquence condamnée à verser à la société Golfer la somme de 100 000 francs de dommages-intérêts ;

que dans son arrêt du 24 juin 1998, la cour d'appel a néanmoins estimé que son précédent arrêt avait uniquement statué sur le préjudice subi par la société Golfer du fait de la contrefaçon de la marque 1 383 378 par la société Prisunic résultant de la commercialisation dans le magasin Prisunic des Champs Elysées de vêtements revêtus d'une étiquette comportant la dénomination Tee and Green ;

qu'en restreignant ainsi la portée et l'autorité de chose jugée de l'arrêt du 21 février 1996 aux seuls actes de contrefaçon commis dans le magasin des Champs-Elysées, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis en violation de l'article 1351 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant relevé que la société Prisunic avait été condamnée, par arrêt irrévocable du 21 février 1996, à réparer le préjudice résultant de la contrefaçon de la marque n° 1 383 378, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que la société Prisunic Exploitation ne pouvait se prévaloir de l'autorité de la chose précédemment jugée s'agissant de faits de contrefaçon portant sur les marques n° 1 370 401 et 1 321 683, constatés le 6 décembre 1993, dans un autre magasin, faute d'identité de cause et d'objet ;

Attendu, en second lieu, qu'il résulte du dispositif de l'arrêt du 21 février 1996, éclairé par les motifs qui en sont le soutien, que la société Prisunic a été condamnée à réparer le préjudice de la contrefaçon de marque constatée dans le magasin situé avenue des Champs-Elysées ;

que la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant concernant les conclusions déposées lors de cette première procédure, en rejetant l'exception d'autorité de la chose jugée, a, sans dénaturer la première décision, pu statuer comme elle a fait ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le pourvoi n° A 98-21.230 :

Sur la recevabilité du pourvoi rectificatif, contestée par la défense :

Attendu qu'après avoir déposé le 16 octobre 1998, un pourvoi dirigé contre les sociétés Prisunic exploitation et Dipartex, la société Golfer a déposé le 28 décembre 1998 un pouvoi "rectificatif" visant également la société Prisunic SA. ;

Attendu que les sociétés Prisunic SA., Prisunic exploitation et Dipartex font valoir que ce second pourvoi est irrecevable, dès lors qu'il a été déposé plus de deux mois après la notification du pourvoi principal auquel était joint copie de l'arrêt critiqué ;

Mais attendu qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure que l'arrêt attaqué ait été notifié aux avoués et signifié à parties ;

qu'ayant été déposé et notifié dans le délai ouvert pour l'exercice du recours, ce pourvoi est recevable ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1275 du Code civil ;

Attendu que pour condamner la société Prisunic exploitation, venant aux droits de la société Prisunic SA, à réparer le préjudice subi par la société Golfer, l'arrêt retient que cette société est intervenue volontairement à la procédure en faisant valoir que par décision de l'assemblée générale extraordinaire de la société Prisunic SA, l'ensemble des contentieux intentés contre cette dernière société avait été apporté à la société Prisunic exploitation, à l'exception de ceux relatifs aux immeubles appartenant à Prisunic SA ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société Golfer, par conclusions récapitulatives, après avoir déclaré s'en rapporter à justice, avait demandé la condamnation conjointe et solidaire des sociétés Prisunic SA et Prisunic Exploitation à réparer le préjudice qu'elle alléguait, ce dont il résultait qu'elle n'avait pas entendu décharger la société Prisunic SA., débiteur originaire de sa dette, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

REJETTE le pourvoi n° J-98-19.766 ;

CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions ayant prononcé condamnation à paiement contre la société Prisunic exploitation, l'arrêt rendu le 24 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne les sociétés Prisunic exploitation et Dipartex aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Golfer Green et des sociétés Prisunic exploitation et Dipartex ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet deux mille un.

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