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Cass. 17.07.1996 (Jurisprudence JL n°J363170)

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Cour de cassation 17 juillet 1996, Jus Luminum n°J363170

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J363170
Président M. BEAUVOIS
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 04.07.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Osman Y…, demeurant …,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1995 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre des expropriations), au profit :

1°/ de la commune du Lamentin, représentée par son maire en exercice, domicilié Hôtel de ville du Lamentin (Martinique),

2°/ M. le commissaire du gouvernement, Hôtel des Finances, Cluny, Schoelcher,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;

LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, conseillers, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de Me Boullez, avocat de M. Y…, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la commune du Lamentin, de Me Goutet, avocat du directeur des services fiscaux de la Martinique, commissaire du gouvernement, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu que M. Y… fait grief à l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 23 juin 1995) de fixer à une certaine somme, le montant des indemnités qui lui sont dues à la suite de l'expropriation d'une parcelle, lui appartenant, au profit de la commune du Lamentin, alors, selon le moyen, "1°) que, si en première instance, le juge de l'expropriation ne peut pas désigner d'expert, il peut être exceptionnellement procédé à une expertise sur arrêt motivé de la cour d'appel; qu'en l'espèce, M. Y… avait soutenu que l'expertise s'imposait en raison des contradictions existant entre les estimations de la commune du Lamentin et du commissaire du gouvernement ainsi que des erreurs concernant l'occupation et l'encombrement des terrains expropriés; que la cour d'appel, en se bornant à relever qu'aucune circonstance exceptionnelle ne justifiait le recours à une expertise ou à un transport sur les lieux, n'a pas répondu aux conclusions pertinentes de M. Y… et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; 2°) que, selon l'article L. 13-13 du Code de l'expropriation, l'indemnité d'expropriation doit couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation; qu'en l'espèce, M. Y… avait fait valoir, dans ses conclusions demeurées sans réponse, qu'au vu des baux produits aux débats il retirait de son immeuble un revenu mensuel de 45 000 francs minimum, correspondant aux intérêts d'un capital de 11 800 000 francs placé à

5 % l'an; que la cour d'appel, en affirmant que M. Y… n'a pas fourni les justificatifs des loyers perçus et n'a pas déterminé le taux de capitalisation en fonction des données du marché local, n'a pas suffisamment motivé sa décision et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; 3°) que le juge de l'expropriation fixe l'indemnité d'expropriation en se référant à des terrains de référence ayant les mêmes caractéristiques que les biens à évaluer; qu'en l'espèce, la cour d'appel relève que l'immeuble adjugé aux époux X… est proche du terrain de M. Y…, ce qui impliquait un élément de comparaison valable; que la cour d'appel, en écartant cet élément au seul motif que le terrain des époux X… était plus petit que celui de l'exproprié, n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales au regard de l'article L. 13-13 du Code de l'expropriation; 4°/ que, selon les propres énonciations de la cour d'appel, le bien exproprié est plus vaste que le terrain de référence évalué à 1 104 francs le mètre carré, et présente d'importantes façades sur la voie publique; que la cour d'appel, en sous-évaluant cependant à 1 000 francs le mètre carré le bien exproprié, n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales au regard de l'article L. 13-13 du Code de l'expropriation; 5°/ qu' il résulte des énonciations du procès-verbal de transport sur les lieux, effectué par le juge de l'expropriation le 27 mai 1994, que le local de 600 mètres carrés était vide et que M. Y… s'était engagé à procéder à l'enlèvement des structures légères et à remettre le terrain nu ;

que la cour d'appel, en grevant l'indemnité d'expropriation d'un abattement pour occupation et encombrement, n'a pas déduit de ses énonciations les conséquences légales au regard de l'article L. 13-17 du Code de l'expropriation";

Mais attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a légalement justifié sa décision, en retenant parmi les éléments de comparaison cités par les parties, ceux qui lui sont apparus les mieux appropriés et en pratiquant un abattement pour occupation commerciale de trois des immeubles;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y… aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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