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Cass. 17.06.2009 (Jurisprudence JL n°J630431)

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Cour de cassation 17 juin 2009, Jus Luminum n°J630431

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date 17 juin 2009
Numéro
Numéro Jus Luminum J630431
Président M. Bargue
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 27.06.2009

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que M. X… a signé avec l'entreprise générale de bâtiment Y… un contrat de mise à disposition de cinq maçons et de cinq manoeuvres ;

qu'un différend étant survenu concernant le règlement, M. Y… a assigné M. X… en paiement ;

Attendu que pour rejeter les demandes de M. Y…, la cour d'appel indique que M. X… aurait payé une somme de 43 952, 09 euros en trop mais que, compte tenu du contexte général duSZT. tier et d'une certaine opacité sur ce qui était fait il n'y a pas lieu de revenir sur des paiements librement effectués par M. X… et acceptés par M. Y… ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si certains paiements faits directement sur le compte personnel de M. Y… ne correspondaient pas à la rémunération du terrassier, M. Z…, ne se rattachant pas au contrat de mise à disposition, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne M. X… aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille neuf. MOYEN SWT. XE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour M. Y… Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. Y… de ses demandes en paiement formées contre M. X… ;

AUX MOTIFS QUE M. X… justifie des paiements suivants :- par virement sur le compte Crédit agricole au nom de Y… Z…, 5 virements pour un total de 100. 000 euros ;- par virements sur le compte Crédit agricole au nom de C… Y…, 6 virements pour un total de 107. 260 euros ;- par chèques The Royal Bank of Scotland à C… Y…, 4 chèques pour un total de 50. 000 euros ;

que M. X… justifie également de paiements à un certain Mahmoud D…; qu'il s'agit en fait d'un terrassier qui a effectué les travaux de terrassement, présenté par M. Y…, mais payé directement par M. X… ;

que c'est un total de 257. 260 euros qui a été payé par M. X… à M. Y… ;

que selon ces justificatifs, M. X… aurait payé 43. 952, 09 euros de trop (arrêt pp. 5 et 6) ;

ALORS QU'en se bornant à constater l'existence d'un virement d'un montant total de 100. 000 euros sur le compte personnel de M. Y…, pour en déduire que cette somme s'imputait sur les paiements effectués par M. X… en paiement des factures établies par M. Y… pour la mise à disposition de son personnel, sans rechercher, ainsi que ce dernier l'y invitait (conclusions, pp. 5 et 6), si, comme M. X… l'affirmait luimême dans son courrier du 18 mars 2004, le virement sur le compte personnel de M. Y… n'était pas extérieur à leurs relations contractuelles, et s'il n'était destiné à régler en partie l'intervention de M. D…, par ailleurs également payé directement par M. X…, de sorte qu'il ne pouvait s'imputer sur le paiement des factures de M. Y…, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.

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