» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

Cass. 17.05.2006 (Jurisprudence JL n°J444881)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence
En librairie [lgdj.fr]
  • Droit de l'expertise 2009-2010

Cour de cassation 17 mai 2006, Jus Luminum n°J444881

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J444881
Président Mme MAZARS
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 27.08.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X… a été engagée le 8 juin 1998 par la société CSC Computer sciences en qualité de directeur de projet et a été licenciée le 2 août 2001 pour insuffisance professionnelle ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 7 octobre 2004) de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts à la salariée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1 / que la lettre de licenciement doit faire l'objet d'un examen intégral par les juges du fond ;

qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni du jugement entrepris que le grief de la lettre de licenciement relatif au manque d'implication de la salariée en sa qualité de manager, compte tenu de son niveau et de sa qualification et au fait qu'elle ne prenait pas position et n'avait aucune initiative, ait été examiné ;

qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

2 / que les juges du fond sont tenus d'examiner le motif de licenciement tiré d'une insuffisance professionnelle au regard des explications données par les parties et des pièces versées aux débats ;

que la société CSC Computer sciences avait fait valoir dans ses écritures que l'insuffisance professionnelle de la salariée était établie par la faiblesse de son taux de charge ainsi qu'il résultait d'un mail de Mme Y… et des deux courriers électroniques de M. Z… ;

que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la faiblesse du taux de charge de la salariée n'était pas de nature à corroborer l'insuffisance professionnelle que lui reprochait son employeur, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ;

3 / que la société CSC Computer sciences avait fait valoir dans ses écritures que la salariée n'avait pas, comme elle aurait dû le faire en sa qualité de "chef de projet 3", ainsi qu'il résultait de la définition de ce poste, participé au développement des affaires de la société, ni développé le portefeuille de ses clients, ni apporté d'affaires à l'entreprise (conclusions d'appel, p.5) ;

que la cour d'appel, qui a écarté le grief tiré d'une insuffisance professionnelle sans répondre aux écritures d'appel de la société employeur, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, par motifs propres et adoptés, examiné l'ensemble des faits reprochés à la salariée dans la lettre de licenciement et, usant du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société CSC Computer sciences aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X… la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille six.

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

450,000 décisions