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Cass. 17.05.2000 n°9987111 (Jurisprudence JL n°J278331)

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Cour de cassation 17 mai 2000 n°9987111, Jus Luminum n°J278331

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro 9987111
Numéro Jus Luminum J278331
Président M. GOMEZ
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 23.05.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X… Guy, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de FORT-de-FRANCE, en date du 26 août 1999, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, du chef de meurtre, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation, des articles 221-1 du Code pénal, 205, 211, 212, 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile déposée par le demandeur, pour meurtre ;

"aux motifs que l'épouse, entendue, a déclaré qu'elle avait quitté le de cujus à la suite des coups qu'elle recevait et qu'elle ne pouvait accepter ;

que la confrontation ordonnée par la chambre d'accusation a été effectuée ;

que Guy X… a confirmé que son frère lui avait déclaré qu'il était en danger sans autre précision ;

que le quimboiseur Hirep a confirmé qu'il n'avait pas consulté le décédé et qu'il ne donnait pas de potion à boire, mais soignait par les plantes ;

l'épouse, qu'elle avait quitté son mari avec l'accord des policiers intervenants, à la suite d'une scène de violences au cours de laquelle il l'avait menacée avec un couteau; que dans ces conditions, en l'absence de charges contre quiconque, il convient de confirmer l'ordonnance de non-lieu ;

"alors que ces motifs ne suffisent pas à justifier la décision de non-lieu à suivre, dès lors que la constitution de partie civile porte sur des faits susceptibles de qualification pénale puisque l'arrêt attaqué constate que lors de l'autopsie, l'expertise toxicologique concluait à la présence de 1,60 g d'alcool par litre de sang, de morphine et de monoacéthylmorphine dans les viscères, que l'expert avait alors orienté ses conclusions vers une mort par overdose d'héroïne associée à une prise d'alcool, que l'enquête établissait que la personne décédée n'était pas connue comme toxicomane et qu'une nouvelle expertise toxicologique, diligentée dans le cadre de l'information, avait confirmé la présence d'héroïne dans les prélèvements effectués au cours de l'autopsie ;

qu'ainsi, en déduisant l'absence de charges contre quiconque des seules investigations ci-dessus rappelées, la décision attaquée ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le crime reproché, ni toute autre infraction ;

Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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