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Cass. 17.04.1996 (Jurisprudence JL n°J400035)

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  • Droit de la concurrence

Cour de cassation 17 avril 1996, Jus Luminum n°J400035

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J400035
Président M. FAVARD
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 24.07.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) des Pyrénées-Orientales, dont le siège est …,

en cassation d'un jugement rendu le 17 mars 1993 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Perpignan, au profit de M. Achille X…, demeurant …,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 mars 1996, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, conseillers, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les observations de MeSYZ. , avocat de la CMSA des Pyrénées-Orientales, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations du jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Perpignan, 17 mars 1993), que, courant 1992, M. X…, demeurant ... Pyrénées-Orientales, s'est rendu, en véhicule sanitaire léger, chez un masseur-kinésithérapeute installé à Perpignan pour y effectuer une série de 30 séances de rééducation médicalement prescrites; que la caisse de mutualité sociale agricole a limité sa participation aux frais ainsi exposés sur la base de la distance séparant le domicile de l'assuré du cabinet de kinésithérapie le plus proche, à Saint-André; que, sur recours de M. X…, la Caisse a été condamnée à prendre en charge l'intégralité des frais litigieux;

Attendu que la Caisse reproche au Tribunal d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que le remboursement des frais de transports sanitaires terrestres est calculé sur la base de la distance séparant le point de prise en charge du malade de la structure de soins prescrite appropriée la plus proche; qu'en matière de kinésithérapie, la réglementation ne prévoit aucune spécialité dans la profession de "masseur-kinésithérapeute"; que, par suite, le Tribunal a violé les articles R.322-10 et R.322-10-6 du Code de la sécurité sociale;

Mais attendu que le Tribunal, ayant relevé que l'état de santé de M. X… impliquait des séances de kinésithérapie avec apport d'oxygène, a pu décider, en l'absence de contestation de la Caisse sur ce point, que le cabinet de kinésithérapie équipé du matériel approprié à l'état de l'assuré et le plus proche de son domicile était celui de Perpignan, la discussion relative à l'absence de spécialisation dans la profession de kinésithérapeute se trouvant, par là même, inopérante;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la CMSA des Pyrénées-Orientales, envers M. X…, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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