» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

Cass. 17.04.1996 (Jurisprudence JL n°J321774)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence
En librairie [lgdj.fr]
  • Droit de l'expertise 2009-2010

Cour de cassation 17 avril 1996, Jus Luminum n°J321774

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J321774
Président M. GELINEAU-LARRIVET
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 12.06.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse Gutenberg, institution de retraite et de prévoyance des ouvriers et employés de la presse et du livre, dont le siège est …,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1994 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section B), au profit :

1°/ de l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris ETI, dont le siège est …,

2°/ de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, domicilié …,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;

LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, M. Petit, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin X… de Janvry, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la Caisse Gutenberg, de la SCP Gatineau, avocat de l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris ETI, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 6 mai 1994), que la Caisse Gutenberg ayant donné, le 14 février 1991, un ordre de virement du montant des cotisations payables au plus tard le 15 février, l'URSSAF lui a appliqué les majorations de retard pour paiement tardif et a délivré à son encontre une contrainte; que la cour d'appel a débouté la Caisse Gutenberg de son opposition et validé la contrainte

Sur le premier moyen :

Attendu que la Caisse Gutenberg fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, d'une part, en se bornant à affirmer que la date d'inscription du montant des cotisations au crédit du compte de l'organisme créancier était le 18 février 1991, sans mentionner les documents sur lesquels elle se serait fondée pour constater ce fait pourtant formellement contesté, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif en méconnaissance des exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors que, d'autre part, en se fondant sur la date d'un relevé bancaire pour affirmer que les cotisations litigieuses n'auraient pas été payées dans le délai imparti, sans indiquer la date d'inscription de leur montant au crédit du compte de l'organisme créancier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article D. 253-44 du Code de la sécurité sociale; alors que, enfin, la Caisse Gutenberg faisait valoir que l'avis d'exécution de l'ordre de virement versé aux débats indiquait que la compensation avait eu lieu le 14 février, soit antérieurement à la

date d'exigibilité de la créance fixée au 15 février 1991; qu'en s'abstenant de répondre à ses conclusions de nature à démontrer que le paiement avait été opéré par compensation dans le délai prescrit, la cour d'appel a de nouveau méconnu les prescriptions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à un simple argument et qui s'est fondée sur les relevés bancaires produits devant elle par l'URSSAF, a retenu, par motifs propres et adoptés, que le virement effectué par la Caisse Gutenberg n'avait été inscrit au compte de l'URSSAF que le 18 février 1991, soit postérieurement à la date limite de paiement des cotisations; que sa décision échappe aux critiques du moyen;

Et sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'invoquant sa bonne foi, la Caisse Gutenberg avait sollicité, à titre subsidiaire, la remise des majorations de retard dont elle était l'objet; qu'en faisant droit aux prétentions de l'organisme créancier, sans répondre à ce chef des conclusions dont elle se trouvait saisie, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif en méconnaissance des exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

Mais attendu que, selon les articles R. 243-20 et R. 244-2 du Code de la sécurité sociale, les demandes de remises de majorations de retard sont portées selon leur montant devant le directeur de l'organisme de recouvrement ou devant la commission de recours amiable et, en cas de recours, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale qui statue en dernier ressort; que la cour d'appel n'était, dès lors, pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes;

Sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la Caisse Gutenberg et l'URSSAF de Paris réclament, chacune, sur le fondement de ce texte, paiement d'une somme de 12 000 francs et de 10 000 francs;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir ces demandes ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Rejette également les demandes formées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Condamne la Caisse Gutenberg, envers l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris ETI et le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

450,000 décisions