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Cass. 17.02.1993 n°9281449 (Jurisprudence JL n°J260278)

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Cour de cassation 17 février 1993 n°9281449, Jus Luminum n°J260278

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro 9281449
Numéro Jus Luminum J260278
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 09.05.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept février mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de Me Le PRADO et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La SOCIETE ACTUEL SPORT SARL, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BESANCON, en date du 19 février 1992 qui, dans l'information suivie contre les époux Y… du chef d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 405 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, insuffisance et défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance disant n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile du chef d'escroquerie de la société Actuel sports contre les époux Y… ;

"aux motifs que si le bilan prévisonnel pour l'exercice 1988 a vraissemblablement été établi à la demande des époux Y…, il ne s'agissait que d'un bilan prévisionnel ;

que, d'autre part, le comptable qui l'a dressé, soutient qu'il n'a reçu aucune instruction de gonfler les chiffres et d'après les explications qu'il fournit, sa référence à l'exercice 1984 spécialement critiquée par l'appelante, n'apparaît pas abérrante ;

que la preuve de l'existence de manoeuvres frauduleuses destinées à amener la plaignante à contacter n'est donc pas rapportée ;

"alors que la présentation de faux bilan constitue une manoeuvre frauduleuse caractérisant le délit d'escroquerie si elle a été déterminante de la remise des fonds ;

"alors, en premier lieu, qu'en se bornant à se référer au caractère "prévisionnel" du bilan pour l'exercice 1988 et aux "explications" fournies par le comptable X… sans constater que le chiffre d'affaires indiqué était exact ou, à tout le moins, vraissemblable ni s'expliquer sur les raisons pour lesquelles elle considérait que les "explications" dudit comptable, qu'au surplus elle ne rappelle même pas, n'étaient pas abérrantes, la chambre d'accusation a entaché sa décision d'insuffisance de motifs ;

"et alors, en outre, qu'en statuant comme elle l'a fait la chambre d'accusation a entaché sa décision d'un défaut de réponse à une articulation essentielle du mémoire de la partie civile qui critiquait l'établissement du bilan pour l'exercice 1988 par référence à l'année 1984 et les "explications" données par M. X… à cet égard" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour dire qu'il n'y avait lieu à suivre, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés par la partie civile comme escroquerie, a répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé par celle-ci et exposé les motifs d'où elle a déduit que n'étaient pas réunis, à la charge des époux Y…, les éléments constitutifs de l'infraction reprochée ;

Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à alléguer de prétendues insuffisances de motifs qui, à les supposer établies, priveraient l'arrêt attaqué des conditions essentielles de son existence légale, ne saurait être accueilli ;

Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés par l'article 575 précité comme autorisant la partie civile à se pourvoir en l'absence de pourvoi du ministère public ;

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne la demanderesse aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Malibert conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé conseillers de la chambre, M. Echappé conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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