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Cass. 17.01.2006 (Jurisprudence JL n°J377724)

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Cour de cassation 17 janvier 2006, Jus Luminum n°J377724

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J377724
Président M. ANCEL
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 12.07.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen du pourvoi incident, pris en ses deux branches, tel qu'exposé au mémoire et annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X… fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 3 mars 2004) d'avoir autorisé Mme Y… à conserver l'usage du nom du mari ;

Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a relevé qu'en raison de la durée du mariage -33 ans - et de son âge - 68 ans -, Mme Y… justifiait de l'intérêt particulier qui s'attache pour elle a conserver l'usage du nom du mari, qu'elle a toujours porté durant la vie commune, et sous lequel elle a obtenu certaines commandes dans le cadre de son activité artistique ;

que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, et sur le second moyen du pourvoi incident :

Vu les articles 274 et 276 du Code civil ;

Attendu que si, aux termes de ces textes, une prestation compensatoire peut être allouée sous la forme d'un capital et d'une rente, c'est à la double condition que cette allocation soit exceptionnelle et soit spécialement motivée ;

Attendu que pour débouter Mme Y… de sa demande de prestation compensatoire en capital et condamner M. X… à lui verser une rente, la cour d'appel retient que la loi ne permet pas le cumul de l'attribution en propriété de la part de l'époux dans un bien indivis avec une rente viagère ;

qu'en se fondant sur ce seul motif, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la fixation de la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 3 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. X… aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X… à payer à Mme Y… la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille six.

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