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Cass. 17.01.1996 n°9244410 (Jurisprudence JL n°J304110)

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Cour de cassation 17 janvier 1996 n°9244410, Jus Luminum n°J304110

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro 9244410
Numéro Jus Luminum J304110
Président M. WAQUET
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.06.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Régis Y…, demeurant ... 74140 Sciez, en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1992 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit :

1 / de la société agricole du Léman (Mme Annie X…), dont le siège est Ferme de Coudrée, 74140 Sciez, Douvaine,

2 / de M. le maire de Sciez-sur-Léman, demeurant ... cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 1995, où étaient présents : M.SQZ. , conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Monboisse, Finance, conseillers, MM. Frouin, Boinot, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 30 juin 1992), que M. Régis Y…, embauché verbalement le 1er janvier 1978 par la société agricole du Léman, a engagé en 1991, à la suite de diverses cessions immobilières du domaine, une action prud'homale pour se voir reconnaître la qualité de cadre et réclamer des rappels de salaires et indemnités ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y… fait grief à l'arrêt de ne pas avoir retenu sa qualification de cadre, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'aurait pas répondu à l'argumentation développée par les parties ainsi qu'aux pièces et conclusions du dossier ;

Mais attendu que les juges du fond, par une décision motivée, ont décidé, au vu de l'ensemble des éléments de preuve qui leur étaient soumis, qu'il n'était pas établi que le salarié ait exercé des fonctions de cadre ;

que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion cette appréciation de fait, ne peut donc être accueilli ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que le salarié reproche à l'arrêt de n'avoir pas statué sur sa demande en paiement d'une prime d'ancienneté qui, selon le moyen, lui était due, fût-il cadre ou simple ouvrier ;

Mais attendu que l'arrêt, partiellement avant dire droit, n'a pas statué sur la prime d'ancienneté, que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. Y… reproche enfin à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes de congés payés, jours fériés et jours de repos non pris, alors, selon le moyen, que les attestations versées aux débats établissaient, de manière flagrante, la pertinence de ses réclamations ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur des éléments de preuve qui lui étaient soumis par les parties, a estimé que le salarié ne justifiait pas du bien-fondé de ses demandes ;

que le moyen ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y…, envers la société agricole du Léman et M. le maire de Sciez-sur-Léman, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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