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Cass. 17.01.1996 (Jurisprudence JL n°J307302)

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Cour de cassation 17 janvier 1996, Jus Luminum n°J307302

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date 17 janvier 1996
Numéro
Numéro Jus Luminum J307302
Président M. BEAUVOIS
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 06.06.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Geneviève B…,

2 / M. Bernard Y…, demeurant ... cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section A), au profit du syndicat des copropriétaires du X… Juan, sis …, pris en la personne de son syndic en exercice, la société SOGIMO, dont le siège est …, défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM.

Douvreleur, Deville, Mlle Z…, MM. A…, D…, C… Stephan, M. Peyrat, conseillers, Mmes Cobert, Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de Me Bouthors, avocat de Mme B… et de M. Y…, de la SCP Delaporte et Briard, avocat du Syndicat des copropriétaires du X… Juan, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Attendu que chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ;

qu'il en use et jouit librement sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 décembre 1993), que, se plaignant de troubles de voisinage, phoniques et olfactifs, occasionnés par les locataires de plusieurs chambres, occupées en meublé, dans un immeuble en copropriété, le syndicat des copropriétaires et trois de ceux-ci ont assigné Mme B… et M. Y…, propriétaires de ces chambres, en condamnation au paiement d'une somme pour toute infraction constatée notamment en cas d'utilisation des chambres comme cuisine ;

Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la dénomination chambre par le règlement de copropriété exclut l'usage dans de tels locaux d'appareils de cuisson et de bouteilles de gaz, de nature à constituer un péril pour l'ensemble des habitants de l'immeuble ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, saisi d'une demande de réparation pour trouble de voisinage, le juge ne peut apporter à l'utilisation et à la jouissance des parties privatives d'un lot de copropriété aucune restriction excédant celles stipulées au règlement de copropriété et contraire au principe de la liberté d'usage et de jouissance de ces parties privatives, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que les locaux qualifiés chambre par le règlement de copropriété et loués en meublé par M. Y… et par Mme B… ne pouvaient être utilisés pour la préparation des repas ni abriter de bouteilles de gaz et que chaque infraction donnerait lieu à l'application d'une astreinte de 2 000 francs, l'arrêt rendu le 16 décembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne le syndicat des copropriétaires du X… Juan, envers Mme B… et M. Y…, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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