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Cass. 17.01.1995 (Jurisprudence JL n°J398363)

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Cour de cassation 17 janvier 1995, Jus Luminum n°J398363

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J398363
Président M. MILLEVILLE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 24.07.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-sept janvier mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X… Michel, mis en examen pour séquestration d'une personne pendant plus d'un mois, coups ou violences volontaires sur personne vulnérable hors d'état de se protéger, contre l'arrêt rendu le 13 octobre 1994, par la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, qui a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu l'article 567-2 du Code de procédure pénale ;

Attendu que Michel X… s'est pourvu le 21 octobre 1994 contre un arrêt rendu en matière de détention provisoire ;

que le dossier de la procédure est parvenu à la Cour de Cassation le 15 novembre 1994 ;

que, cependant le demandeur ou son conseil n'a pas déposé dans le délai légal un mémoire exposant ses moyens de cassation ;

Qu'il y a lieu en conséquence de déclarer Michel X… déchu de son pourvoi en application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 567-2 susvisé ;

DECLARE le demandeur DECHU de son pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Martin, Pibouleau, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier conseiller référendaire, M. Dintilhac avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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