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Cass. 16.09.2003 n°0144223 (Jurisprudence JL n°J248928)

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Cour de cassation 16 septembre 2003 n°0144223, Jus Luminum n°J248928

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date 16 septembre 2003
Numéro 0144223
Numéro Jus Luminum J248928
Président M. GILLET
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 23.04.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X…, engagée par la société Codetel le Belvédère le 13 avril 1993 en qualité d'aide soignante, a été licenciée le 20 novembre 1995 ;

Sur le second moyen, tel qu'annexé au présent arrêt :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter Mme X… de sa demande en paiement d'une prime d'ancienneté, la cour d'appel l'a exclue du bénéfice de l'article 32 de la Convention collective nationale de travail des établissements et services privés sanitaires, sociaux et médicaux sociaux du 24 décembre 1993, sans se prononcer, comme elle le demandait dans ses conclusions, sur l'application de l'article 3 de ladite Convention qui prévoit sa subsitution intégrale aux dispositions de la convention collective du 14 juin 1951 ainsi qu'à tous ses avenants ultérieurs, ni sur l'accord intervenu devant le conseil de prud'hommes, qui reconnaissait à la salariée une ancienneté entre 9 et 12 ans ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions qui rejettent la demande de Mme X… en paiement d'une prime d'ancienneté, l'arrêt rendu le 16 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et signé par M. Gillet, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du seize septembre deux mille trois.

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