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Cass. 16.07.1996 (Jurisprudence JL n°J332450)

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Cour de cassation 16 juillet 1996, Jus Luminum n°J332450

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J332450
Président M. GUERDER
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 16.06.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU, les observations de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER et de Me COSSA, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL;

Statuant sur le pourvoi formé par : - X… Serge,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 28 septembre 1995, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans, et qui a prononcé sur les réparations civiles ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 408, alinéa 1, de l'ancien Code pénal, 314-1 et 314-1, alinéa 2, du nouveau Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale;

"en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur l'action publique, a déclaré Serge X… coupable d'abus de confiance et l'a condamné à la peine de 8 mois d'emprisonnement avec sursis, prononçant en outre sa condamnation à la restitution des quatre véhicules et au paiement d'une somme de 2 010 818 francs 70 à titre de dommages-intérêts;

"aux motifs qu'il résulte des auditions tant du prévenu que de la partie civile devant le magistrat instructeur que ces derniers ont acheté ensemble divers véhicules de luxe à l'étranger, revendus par Serge X… et dont les bénéfices ont été répartis entre eux par moitié; que selon le document manuscrit rédigé le 20 mai 1990 par Serge X…, celui-ci a expressément reconnu que les voitures en sa possession, soit une Ferrari 400 GT cabriolet appartenait à 50 % à lui-même tandis que la Lamborghini LP 400 et les Rolls Royce Corniche appartenaient à M. Z…; qu'il a aussi précisé que ces trois derniers véhicules avaient été payés par les soins de M. Z… pour la somme approximative de 2 500 000 francs et qu'il était chargé par ce dernier de les vendre pour en tirer un profit substantiel; qu'il ajoutait que pour la Ferrari 400 GT, ils étaient propriétaires à parts égales bien que les papiers fussent à son nom, et que s'il lui arrivait quoi que ce fût, il tenait à préciser qu'on devait rendre à M. Z… ce qui lui revenait en totalité; que cette reconnaissance de propriété précise et dépourvue d'ambigüité permet de constater que les véhicules Rolls Royce et la Lamborghini ont bien été acquis par la seule partie civile à l'instar de la Ferrari leur appartenant par moitié et qu'un contrat de mandat avait été tacitement conclu entre le prévenu, chargé de vendre ces automobiles pour en tirer un profit substantiel à répartir entre eux, contrat ayant déjà reçu un commencement d'exécution lors des opérations de vente antérieurement conclues, ci-dessus évoquées;

que Serge X… affirme vainement que ce document n'aurait été rédigé que par pure complaisance; que les contrats de vente passés au nom de celui-ci ne peuvent s'expliquer que par le fait que ce dernier assurait seul en exécution de son mandat les formalités de dédouanement et de transfert financier, ce qui justifiait que ces contrats mentionnent un prix de vente nettement inférieur au prix de l'achat réel, les virements bancaires dont se prévaut Serge X… se rapportant à d'autres véhicules;

"alors, d'une part, que Serge X… prévenu d'abus de confiance, avait dûment établi le transfert de propriété à son profit des quatre véhicules litigieux par la production des quatre contrats de vente à son ordre signés par M. Z… de sorte que la cour d'appel ne pouvait déclarer que les stipulations de ces contrats précis étaient remises en cause par la conclusion d'un mandat tacite dont il était indiqué qu'il portait sur l'achat en commun de véhicules de luxe à l'étranger en vue de leur revente sur le marché français et avec la perspective d'un profit substantiel à répartir entre les deux partenaires; que ces énonciations, reprises des auditions effectuées par le magistrat instructeur ne caractérisant pas la remise par M. Z… des quatre véhicules à Serge X… en vue de les vendre en son nom, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision;

"alors, d'autre part, que l'abus de confiance suppose l'existence et la violation de l'un des contrats énumérés par le texte répressif applicable; que Serge X…, ayant fait valoir dans ses conclusions d'appel que les opérations litigieuses ressortaient d'un mandat d'intérêt commun, qui avait pour objet la revente en France de véhicules automobiles achetés par eux, de conserve à l'étranger, et comportait l'exigence d'un compte à faire entre les deux parties, la cour d'appel, dont les constatations de fait ont confirmé expressément le principe de ces achats en commun en vue d'une revente bénéficiaire sur le marché français pour les deux intéressés, devait se prononcer sur la qualification ainsi proposée par le prévenu de la convention régissant les parties; que, faute de l'avoir fait, dès lors surtout que, selon les propres énonciations de l'arrêt attaqué, les quatre opérations litigieuses se rattachaient au cadre juridique des opérations de vente antérieurement conclues, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et par suite, d'un manque de base légale";

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 408, alinéa 1, de l'ancien Code pénal, 314-1 et 314-1, alinéa 2, du nouveau Code pénal, 1382 du Code civil, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale;

"en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur les intérêts civils, a condamné Serge X…, outre la restitution des quatre véhicules, au paiement d'une somme de 2 010 818 francs 70 en réparation du préjudice invoqué par M. Z…;

"aux motifs qu'au vu du rapport établi par M. Y…, expert et des pièces justificatives versées aux débats, il y a lieu de confirmer également le jugement entrepris en ses dispositions relatives à l'action civile, dès lors qu'en ce qui concerne le préjudice lié à la perte de valeur des véhicules, il a bien été tenu compte de ce que le véhicule Ferrari appartenait pour moitié à Serge X… et qu'il a été également pris en compte dans le manque à gagner, lié à la non-revente des véhicules, à la régression du marché, et à l'incertitude de la revente dans des délais raisonnables à des prix très avantageux ;

"alors que le juge répressif ne peut accorder de réparations civiles que pour les chefs de dommage se rattachant par un lien direct et certain de causalité à l'infraction poursuivie; que, dès lors, la cour d'appel, qui n'a précisé si le refus de Serge X… de remettre les véhicules avait effectivement exposé M. Z… à subir les conséquences fâcheuses d'un effondrement du marché des voitures de collection, que le prévenu présentait comme un événement imprévisible et insurmontable, et qui n'a pas recherché l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre l'infraction et le préjudice allégué quant à ce manque à gagner, a violé les textes visés au moyen";

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité qu'elle a estimée propre à réparer le préjudice découlant directement de cette infraction;

D'où il suit que les moyens, qui remettent en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, et la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guerder conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Fabre, Pinsseau, Joly, Le Gall, Farge, Challe conseillers de la chambre, Mme Karsenty conseiller référendaire;

Avocat général : M. Le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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