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Cass. 16.06.1999 (Jurisprudence JL n°J452692)

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Cour de cassation 16 juin 1999, Jus Luminum n°J452692

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J452692
Président M. MERLIN
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 03.09.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Eugène-Perma, dont le siège est …, et encore …,

en cassation de l'arrêt rendu le 24 janvier 1997 par la cour d'appel de Toulouse (chambre sociale), au profit de M. Michel X…, ayant demeuré … et actuellement …,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 mai 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, M. Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. X…, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu que M. X…, exerçant, au service de la société Eugène Perma, les fonctions de chef de section des ventes pour la région Midi-Pyrénées, a été licencié le 25 mars 1994 pour avoir refusé d'accepter une mutation ;

qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 24 février 1997), d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le premier moyen, qu'il résulte des dispositions des articles 200 et suivants du nouveau Code de procédure civile que les attestations versées aux débats par les parties et revêtant les formes prescrites par les dispositions de l'article 202 du même Code constituent des éléments de preuve ;

qu'à aucun moment, ces textes ne font référence à l'interdiction par un salarié de l'entreprise d'attester en faveur de cette dernière ;

que, dès lors, la cour d'appel en rejetant purement et simplement l'attestation produite par le directeur commercial de la société Perma, sans même tenter d'apprécier son contenu, a violé les dispositions des articles 200 et suivants du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le deuxième moyen, que, à considérer que la modification ait été subtantielle, la cour d'appel n'aurait pu entrer en voie de condamnation sans avoir examiné l'intérêt légitime qu'avait l'employeur à procéder à une telle modification ;

que dès lors, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

alors, selon le troisième moyen, que la cour d'appel retient que le préjudice subi par M. X… doit être indemnisé à hauteur d'une somme équivalant à un mois de salaire ;

que, cependant , la rémunération brute mensuelle dévolue à M. X… ressortait à 30 000 francs ;

que dès, lors la cour d'appel, en affirmant que la condamnation ressortirait à un mois de salaire et en allouant à M. X… une somme représentant 10 mois de salaire, a procédé par voie de contradiction de motifs ;

Mais attendu, d'abord, qu'appréciant souverainement la valeur des éléments de preuve soumis à son examen, la cour d'appel a constaté que la mutation du salarié s'accompagnait d'une baisse du pourcentage de ses commissions ;

qu'elle a exactement décidé que le contrat de travail du salarié avait été modifié et que le salarié était en droit de refuser cette modification ;

qu'ayant en outre constaté que l'employeur ne rapportait aucune justification de la nécessité de cette modification, elle a légalement justifié sa décision ;

Attendu, ensuite, que c'est par suite d'une erreur purement matérielle que la cour d'appel a énoncé que la somme de 300 000 francs alloués au salarié en réparation de son préjudice représentait un mois de salaire au lieu de dix mois ;

D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Eugène-Perma aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Eugène Perma ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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