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Cass. 16.05.2007 (Jurisprudence JL n°J374983)

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Cour de cassation 16 mai 2007, Jus Luminum n°J374983

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J374983
Président Mme QUENSON
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 10.07.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 septembre 2005), que la société Auto service a engagé le 17 avril 1997 M. X…, par contrat à durée indéterminée en qualité de mécanicien, puis de réceptionnaire atelier et de responsable atelier à compter du 1er mars 2001 ;

qu'à la suite d'un arrêt de travail, le médecin du travail a déclaré le salarié à l'issue des deux examens médicaux en date des 9 et 24 avril 2003 "inapte définitif en tant que chef d'atelier" et a proposé comme reclassement "un travail dans un bureau" ;

qu'après avoir été convoqué le 24 avril à un entretien préalable, le salarié a été licencié le 15 mai 2003 pour inaptitude au poste de travail et impossibilité de reclassement ;

qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel recevable alors, selon le moyen, que la déclaration d'appel doit être faite ou adressée au secrétariat-greffe de la juridiction prud'homale qui a rendu le jugement ;

qu'en l'espèce, il a été constaté que le courrier de la déclaration d'appel avait été adressé au président du conseil de prud'hommes et non pas au secrétariat-greffe d'où il résultait nécessairement que l'appel était irrecevable, peu important que cette déclaration ait ensuite été transmise par les voies internes au greffe ;

qu'en jugeant du contraire, la cour d'appel a violé l'article R. 517-7 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le greffier du conseil de prud'hommes avait attesté avoir reçu la déclaration d'appel dans le délai d'appel ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1 / que dans le cadre de son obligation de reclassement, l'employeur ne peut proposer au salarié un poste temporairement vacant ;

qu'en l'espèce, le poste de responsable de l'accueil vente ne constituait pas un poste disponible puisque sa vacance n'était que provisoire dans la mesure où le salarié qui occupait ce poste et qui remplaçait M. X…, devait le réintégrer une fois que le poste de celui-ci serait définitivement pourvu ;

qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir proposé à M. X… le poste vacant de responsable de l'accueil vente, au besoin après aménagement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-24-4 du code du travail ;

2 / que dans le cadre de son obligation de reclassement, l'employeur doit rechercher s'il existe des possibilités de reclassement, au besoin par la mise en oeuvre d'une mutation, sans qu'il soit tenu de mettre en oeuvre une permutation entre deux salariés, en l'absence d'accord du salarié qui assure, à titre intérimaire les fonctions du salarié déclaré inapte à son poste, et à qui l'employeur a promis le retour à son poste de travail ;

qu'en l'espèce, il était convenu entre l'employeur et le salarié remplaçant M. X… à titre intérimaire qu'il devait réintégrer son poste de responsable de l'accueil vente ;

qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir proposé à M. X… d'être reclassé au poste de l'accueil vente, la cour d'appel a violé l'article L. 122-24-4 du code du travail ;

3 / que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ;

qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'employeur avait envoyé, le 10 avril 2003, sept lettres de demandes de reclassement aux différentes sociétés du groupe concernant quatre salariés, "dont M. X…" ;

qu'en retenant ensuite que l'employeur s'était contenté d'une recherche de reclassement "qui ne concernait même pas spécifiquement M. X…", la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires en violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

4 / que les juges du fond sont tenus d'examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions et doivent procéder à une analyse au moins sommaire de ces éléments ;

qu'en l'espèce, en affirmant péremptoirement que l'employeur s'était contenté d'une recherche de reclassement "qui ne concernait même pas spécifiquement M. X…", sans analyser les termes des lettres envoyées aux différentes sociétés du groupe concernant notamment le reclassement de M. X…, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

5 / que les recherches de reclassement à des postes disponibles peuvent être effectuées pour plusieurs salariés à la fois dès lors qu'est prise en compte la situation de chacun d'entre eux (ex :

capacités, compétences) ;

qu'en l'espèce, en reprochant à l'employeur d'avoir effectué une recherche de reclassement qui ne concernait pas "spécifiquement" - entendu comme exclusivement - M. X…, la cour d'appel a violé l'article L. 122-24-4 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté, que l'employeur n'avait effectué aucune démarche de reclassement après l'établissement du deuxième certificat médical par adaptation, mutation ou transformation des postes de travail a, sans se contredire et par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Auto service aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Auto service à payer à M. X… la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Quenson, président et Mme Ferré, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt le seize mai deux mille sept.

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