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Cass. 16.04.1996 n°9341049 (Jurisprudence JL n°J257194)

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Cour de cassation 16 avril 1996 n°9341049, Jus Luminum n°J257194

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date 16 avril 1996
Numéro 9341049
Numéro Jus Luminum J257194
Président M. LECANTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 06.05.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société SZX.Lefebvre, société anonyme, dont le siège est …,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 janvier 1993 par la cour d'appel de Riom (4ème Chambre sociale), au profit de M. André X…, demeurant …,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les observations de Me Blondel, avocat de la société SZX.Lefebvre, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 5 de la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1954, ensemble les articles L. 135-2 et L. 132-11 du Code du travail;

Attendu que M. X…, engagé le 21 mai 1974 par la société SZX.Lefebvre en qualité de chauffeur poids-lourds, ouvrier qualifié 2e échelon (OQ2), classé depuis dans la catégorie niveau I (ouvrier d'exécution) position 2, affecté au centre de travaux de Clermont-Ferrand, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à faire juger que son salaire devait être calculé, non sur la base de la grille des salaires de la région Auvergne, mais conformément aux salaires en vigueur dans la région Rhône-Alpes, au motif que le centre de travaux de Clermont-Ferrand dépendait, dans l'organisation de l'entreprise, de la direction régionale de Lyon;

Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt attaqué, par motifs adoptés des premiers juges, a retenu que le tribunal d'instance de Clermont-Ferrand statuant en matière électorale a constaté que le centre de travaux de Clermont-Ferrand ne constitue pas au sein de l'entreprise SZX.Lefebvre, un établissement distinct au sens des articles R. 412-1 et R. 412-3 du Code du travail et qu'en application de la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1954 qui dit que "le salaire doit être fixé en fonction de la valeur du point ouvrier prévue par la fédération régionale des travaux publics à laquelle l'établissement où sont affectés les salariés concernés se trouve rattaché", M. X… est bien fondé en sa demande de rappel de salaires sur la grille Rhône-Alpes;

Attendu, cependant, que l'article 5 de la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1954, placé dans la section intitulée "classification et salaires", stipule que les salaires minimaux sont fixés à l'échelon régional, certaines régions pouvant toutefois fixer des taux différents pour les départements posant des problèmes particuliers, par des accords conclus entre organisations syndicales intéressées; qu'il résulte de ces dispositions que, dès lors qu'un employeur est soumis à ladite convention collective, le barème de rémunération d'un ouvrier affecté à un centre de travaux est celui applicable dans la région ou, le cas échéant, dans le département où est situé le centre, peu important, à cet égard, que ce centre ne soit pas un établissement distinct au sens des articles R. 412-1 et R. 412-3 du Code du travail, lesquels ne concernent que la désignation des délégués syndicaux;

Qu'en statuant, comme elle l'a fait, alors que les premiers juges avaient relevé que le salarié avait toujours été affecté dans un centre de travaux situé dans la région Auvergne, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 janvier 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges;

Condamne M. X…, envers la société SZX.Lefebvre, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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