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Cass. 16.04.1996 (Jurisprudence JL n°J464386)

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Cour de cassation 16 avril 1996, Jus Luminum n°J464386

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date 16 avril 1996
Numéro
Numéro Jus Luminum J464386
Président M. LECANTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 13.09.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'association le Cercle mixte de gendarmerie, dont le siège est …,

en cassation d'un jugement rendu le 2 décembre 1992 par le conseil de prud'hommes de Narbonne (section activités diverses), au profit de Mme SQ. X…, demeurant …,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. VTX. , avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les conclusions de M. VTX. , avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande, ZYO. xé au présent arrêt :

Attendu que l'association Cercle mixte de gendarmerie a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Narbonne du 2 décembre 1992 qui l'a condamnée à payer à Mme X… certaines sommes à titre de salaires, d'indemnités de repas, de dommages-intérêts et sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Mais attendu, d'abord, que le bureau de conciliation, auquel il appartenait d'apprécier le motif légitime invoqué par le défendeur qui ne comparaissait pas, n'a fait, en renvoyant l'affaire au bureau de jugement, qu'appliquer les dispositions de l'article R. 516-17 du Code du travail;

Attendu, ensuite, qu'en condamnant l'employeur au paiement d'une certaine somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le conseil de prud'hommes n'a fait qu'user des pouvoirs qu'il tient de ce texte;

Attendu, enfin, que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, les autres moyens ne tendent qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond;

D'où il suit qu'aucun des moyens ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association le Cercle mixte de gendarmerie, envers Mme X…, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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