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Cass. 16.04.1996 (Jurisprudence JL n°J313332)

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Cour de cassation 16 avril 1996, Jus Luminum n°J313332

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J313332
Président M. MICHAUD
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 08.06.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Hélène Y…, demeurant …,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1992 par la cour d'appel de Douai (7e chambre civile), au profit de M. Henri X…, demeurant …,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 1996, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Solange YXW. , conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Pierre, Dorly, Colcombet, conseillers, M. Mucchielli, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme Solange YXW. , conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme Y…, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X…, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 13 février 1992) d'avoir déclaré M. X… redevable, envers Mme Y…, au titre de la pension alimentaire due pour l'entretien de leurs enfants, d'une somme de 69 716,96 francs arrêtée au 30 avril 1989, alors, selon le moyen, d'une part, que lorsque les dettes sont d'égale nature l'imputation se fait sur la plus ancienne; qu'ainsi, la cour d'appel devait imputer les versements effectués chaque année par M. X…, non sur les pensions échues au cours de la même année, mais sur celles dont il restait débiteur au titre des années précédentes, de sorte que l'arriéré de 133 075,28 francs dont Mme Y… poursuivait le paiement se rapportait à des échéances postérieures au 31 juillet 1984; qu'en omettant de le faire, elle a violé les articles 1256 et 2277 du Code civil; alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, à la fois énoncer que les sommes versées en 1984 s'imputent en priorité sur les pensions les plus anciennes et décider que le compte des sommes arriérées dues par M. X… pour l'année 1984 s'établit à 12 274,48 francs, somme correspondant à la différence entre la pension due pour l'année 1984 (113 872,88 francs) et les versements (101 605,42 francs) effectués par M. X… au cours de cette même année; qu'il y a violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, enfin, que la cour d'appel a laissé sans réponse les conclusions dans lesquelles Mme Y… soutenait que, quand bien même les pensions échues avant juillet 1984 auraient été prescrites, les premiers juges ne pouvaient imputer à l'exercice 1984 la somme de 36 037,52 francs payée par M. X… en vertu de

la saisie-arrêt pratiquée à son encontre le 9 février 1984, somme qui apurait nécessairement un arriéré de pensions antérieur à la saisie-arrêt, ce qui constitue une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

Mais attendu que, M. X… s'étant prévalu de la prescription quinquennale, la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite et a répondu aux conclusions, a imputé les sommes versées par lui en 1984 sans tenir compte des échéances impayées antérieures qui étaient prescrites;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que M. X… sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme qu'il ne chiffre pas;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Rejette également la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Condamne Mme Y…, envers M. X…, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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