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Cass. 16.02.2000 n°9887595 (Jurisprudence JL n°J295596)

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Cour de cassation 16 février 2000 n°9887595, Jus Luminum n°J295596

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro 9887595
Numéro Jus Luminum J295596
Président M. GOMEZ
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 29.05.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize février deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X… Jean-Claude,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, en date du 1er octobre 1998, qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé l'annulation de son permis de conduire avec interdiction d'en solliciter un nouveau pendant un délai d'un an ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer l'aménagement de la peine de suspension du permis de conduire du prévenu prononcée par le tribunal et a annulé ledit permis de conduire pour un délai d'un an ;

"aux motifs que "cependant, au regard de l'importance de l'alcoolémie qui devrait conduire au coma éthylique toute personne n'ayant pas une forte accoutumance, et de la mention au casier judiciaire d'une précédente condamnation, certes ancienne, une mesure d'annulation du permis de conduire est plus appropriée que la mesure de suspension prononcée par les premiers juges" ;

"alors qu'en statuant ainsi, sans se prononcer au préalable sur le bien-fondé des raisons pour lesquelles le prévenu sollicitait l'aménagement de la mesure de suspension de son permis de conduire, la cour d'appel a privé sa décision des motifs propres à la justifier" ;

Attendu que les premiers juges ont prononcé, à titre de peine complémentaire, la suspension du permis de conduire de Jean-Claude X…, déclaré coupable de conduite sous l'empire d'un état alcoolique ;

que l'arrêt attaqué a infirmé le jugement sur ce point et prononcé l'annulation du permis de conduire du prévenu ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, sur l'appel du ministère public, dans la limite du maximum prévu par la loi, la cour d'appel n'a fait qu'user d'une faculté dont elle ne doit aucun compte ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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