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Cass. 16.02.1999 (Jurisprudence JL n°J466900)

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Cour de cassation 16 février 1999, Jus Luminum n°J466900

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J466900
Président M. GOMEZ
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 16.09.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y… Rachid,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, du 10 décembre 1997, qui a rejeté sa requête en relèvement d'interdiction définitive du territoire français ;

La COUR, en l'audience publique du 5 janvier 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les conclusions de M. l'avocat général de X… ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur sa recevabilité :

Attendu que ce mémoire qui émane d'un demandeur non condamné pénalement par l'arrêt attaqué, n'a pas été déposé dans les dix jours, au greffe de la juridiction qui a rendu la décision mais a été transmis directement à la Cour de Cassation sans le ministère d'un avocat en la Cour ;

Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par M. le président le seize février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre

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