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Cass. 16.02.1999 (Jurisprudence JL n°J414159)

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Cour de cassation 16 février 1999, Jus Luminum n°J414159

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J414159
Président M. LEMONTEY
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 02.08.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Maurice X…, demeurant …,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1996 par la cour d'appel de Lyon, au profit :

1 / de la société Pyramide conseils, dont le siège est …,

2 / de la société In Form, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est Le Colysée, …,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Ancel, Durieux, Mme Bénas, MM. Guérin, Bargue, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. X…, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des sociétés Pyramide conseils et In Form, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu qu'à la suite de dissensions entre les associés d'une société anonyme d'expertise comptable, une transaction est intervenue le 30 septembre 1991, par laquelle M. X… s'est engagé à céder aux autres associés ses actions de la société Pyramide conseils et à acheter à cette dernière ainsi qu'à la société In Form une part du droit de présentation de clientèle et une part du matériel pour un montant forfaitaire d'un million huit cent mille francs ;

que dans la transaction du 30 septembre 1991 et par acte du 10 décembre 1991, il avait été convenu que les prestations réalisées par M. X… à partir du 1er octobre 1991 pour le compte de la clientèle qui lui était transmise seraient facturées et encaissées par lui, tandis que les prestations réalisées avant le 1er octobre 1991 seraient facturées et encaissées par la société Pyramide conseils ;

Attendu que pour débouter M. X… de sa demande en remboursement d'honoraires perçus par la société Pyramide conseils et la société In Form pour des prestations qu'il avait réalisées à partir du 1er octobre 1991, l'arrêt attaqué, après avoir relevé la perception par les sociétés Pyramide conseils et In Form de provisions correspondant au prix de prestations réalisées par M. X… à compter du 1er octobre 1991 pour le compte de la clientèle transférée à ce dernier, retient, en raison de l'absence de clause stipulant que les sociétés Pyramide conseils et In Form devaient restituer à M. X… ces provisions et du caractère forfaitaire du prix convenu, l'absence de preuve de l'obligation des sociétés Pyramide conseils et In Form ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que l'acte de transaction du 30 septembre 1991 et l'acte du 10 décembre 1991 prévoyaient que M. X… devait encaisser le prix des prestations réalisées par lui à partir du 1er octobre 1991 pour le compte de la clientèle transférée, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces actes ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce que M. X… a été débouté de la demande en remboursement d'honoraires perçus par la société Pyramide conseils et la société In Form pour des prestations réalisées par lui à partir du 1er octobre 1991 pour le compte de la clientèle transférée, l'arrêt rendu le 8 février 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne les sociétés Pyramide conseils et In Form aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés Pyramide conseils et In Form ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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