» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

Cass. 16.02.1989 n°8645130 (Jurisprudence JL n°J257053)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence
En librairie [lgdj.fr]
  • Droit de l'expertise 2009-2010

Cour de cassation 16 février 1989 n°8645130, Jus Luminum n°J257053

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro 8645130
Numéro Jus Luminum J257053
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 06.05.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Gabriel X…, demeurant … à Marcq-en-Baroeul (Nord),

en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1986 par la cour d'appel de Douai, au profit de la société anonyme TECHNIP, dont le siège est sis 170, place Henri Regnault à La Défense (Hauts-de-Seine), prise en la personne de ses président-directeur général en exercice et autres représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,

défenderesse à la cassation.

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 janvier 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ;

Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, rapporteur ;

MM. Valdès, Lecante, conseillers ;

M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire ;

M. Franck, avocat général ;

Mme Ferré, greffier de chambre.

Sur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. X…, de Me Choucroy, avocat de la société Technip, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Douai, 18 septembre 1986) M. X… a été engagé par la société Technip en 1963 en qualité de dessinateur ;

qu'il a été promu le 24 février 1977 au département construction de la compagnie, que le 16 juillet 1984, il a été détaché au Quatar en qualité d'ingénieur génie civil ;

qu'il a été licencié le 10 janvier 1985, pour motif économique ;

Attendu que M. X… reproche à l'arrêt de ne pas avoir pris en compte, pour le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'indemnité mensuelle d'expatriation, alors que, d'une part, la gratification doit être prise en compte dans le calcul de l'indemnité de licenciement lorsqu'elle constitue un complément de salaire ;

que la cour ne pouvait exclure l'indemnité d'expatriation au seul motif qu'elle ne constituait pas une rémunération du travail sans rechercher si cette gratification, contractuellement prévue, ne présentait pas les caractères de généralité, constance et fixité ;

qu'en s'abstenant de procéder à une telle recherche, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et 12 de la convention collective de l'industrie du pétrole, annexe ingénieurs et cadres, alors que, d'autre part, et en tout état de cause, en relevant tout à la fois que l'indemnité de disponibilité, partie de l'indemnité mensuelle d'expatriation, était "fonction de l'horaire et des contraintes de travail" et qu'elle ne correspondait pas à une rémunération du travail mais à une compensation à raison des conditions d'existence, la cour s'est contredite et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, sans se contredire, la cour d'appel, après avoir rappelé que, selon l'article 12 de l'annexe Ingénieurs et Cadres de la convention collective de l'industrie du pétrole, l'indemnité de licenciement est calculée sur les appointements du dernier mois, à l'exclusion des gratifications de caractère exceptionnel et des sommes versées à titre de remboursement de frais et relevé que l'indemnité mensuelle d'expatriation était versée au personnel déplacé au Quatar pour tenir compte des conditions d'existence difficiles et spécifiques du pays, en a exactement déduit qu'elle n'avait pas à être prise en compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement ;

qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Condamne M. X…, envers la société Technip, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize février mil neuf cent quatre vingt neuf.

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

450,000 décisions