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Cass. 16.02.1989 (Jurisprudence JL n°J480567)

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Cour de cassation 16 février 1989, Jus Luminum n°J480567

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J480567
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 03.10.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par La société Le GROUPE THIERACHE MAISONS CONSTRUCTIONS dont le siège social est … à Guise (Aisne),

en cassation d'un jugement rendu le 21 mars 1988 par le conseil de prud'hommes de Saint-Quentin, au profit de Monsieur X… Thierry demeurant … à Guise (Aisne),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 janvier 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ;

M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur ;

M. Valdès, conseiller ;

M. Franck, avocat général ;

Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 989 et 995 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la déclaration de pourvoi a été faite au greffe de la Cour de Cassation dans les formes prévues à l'article 975 du nouveau Code de procédure civile ;

Qu'aucun mémoire n'a été produit dans le délai de trois mois prévu par le premier des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne la société Le Groupe Thierache Maisons Constructions, envers M. X…, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize février mil neuf cent quatre vingt neuf.

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