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Cass. 16.01.2008 n°0787495 (Jurisprudence JL n°J273232)

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Cour de cassation 16 janvier 2008 n°0787495, Jus Luminum n°J273232

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro 0787495
Numéro Jus Luminum J273232
Président M. Le Gall ( le plus ancien faisant fonction de)
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 21.05.2008

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Y… X…, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 18 octobre 2007 , qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du Gouvernement albanais, a émis un avis favorable ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme,696-4,5° et 6°,591 et 593 du code de procédure pénale,12 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;

" en ce que la chambre de l'instruction a accueilli la demande d'extradition faite par les autorités albanaises contre X… Y… ;

" aux motifs que, " les faits de soutien à l'auteur d'un crime sont punis en Albanie d'une peine de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende ;

que les mêmes faits sont qualifiés par le code pénal français par les termes de recel de malfaiteurs (article 434-6 du code pénal) et sont punis d'une peine d'emprisonnement de trois ans et d'une amende ;

que les faits reprochés à X… Y… sont donc punissables en France et en Albanie d'une peine privative de liberté de plus de deux ans ;

qu'ils ne sont pas de ceux pour lesquels l'extradition doit être refusée " ;

" alors que, conformément aux exigences de l'article 696-4,6° et 7°, du code de procédure pénale, il appartenait à la chambre de l'instruction de vérifier que la mesure de sûreté encourue par la personne dont l'extradition est demandée n'est contraire ni à l'ordre public français ni aux dispositions conventionnelles ;

qu'en se bornant à relever que les faits reprochés à X… Y… sont punissables en France et en Albanie d'une peine privative de liberté de plus de deux ans et qu'ils ne sont pas de ceux pour lesquels l'extradition doit être refusée, sans rechercher si, d'après la législation de l'Etat requérant, la mesure de sûreté " arrestation en prison ", dont les textes la prévoyant n'étaient pas produits et à laquelle X… Y… sera soumis une fois extradé, assuraient les garanties fondamentales de procédure et de protection des droits de la défense, la chambre de l'instruction a excédé négativement ses pouvoirs " ;

Attendu que le moyen, qui revient à critiquer les motifs de l'arrêt qui se rattaWOX. t directement et servent de support à l'avis de la chambre de l'instruction sur la suite à donner à la demande d'extradition, est irrecevable en application de l'article 696-14, alinéa 2, du code de procédure pénale ;

Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la procédure est régulière ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, MmeXTR. et conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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