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Cass. 16.01.2001 n°0081352 (Jurisprudence JL n°J246186)

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Cour de cassation 16 janvier 2001 n°0081352, Jus Luminum n°J246186

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro 0081352
Numéro Jus Luminum J246186
Président M. COTTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 19.04.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseillerSQY. ET et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X… Jacques,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 8 février 2000, qui, pour diffamation publique envers un particulier, l'a condamné à 15 000 francs d'amende, a ordonné une mesure de publication et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 510 du Code de procédure pénale et L. 221-1 du Code de l'organisation judiciaire ;

Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel était composée conformément aux prescriptions de l'article 510 du Code de procédure pénale et L. 221-1 du Code de l'organisation judiciaire ;

Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 54 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Attendu que le moyen qui soulève une question de pur fait est irrecevable ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 11, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 35 de la loi du 29 juillet 1881, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et l'examen des pièces de procédure mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé sans insuffisance ni contradiction, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ainsi que les circonstances particulières qui l'ont conduite à exclure celui-ci du bénéfice du fait justificatif de bonne foi ;

D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, MmeSQY. et conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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