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Cass. 16.01.2001 (Jurisprudence JL n°J417575)

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Cour de cassation 16 janvier 2001, Jus Luminum n°J417575

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J417575
Président M. DUMAS
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.08.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Yves X…, demeurant …, 56260 Larmor Plage,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1998 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit :

1 / de la société Activ international, société anonyme, dont le siège est …,

2 / de la société Abalone, société à responsabilité limitée, dont le siège est …,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de M. X…, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Activ international et de la société Abalone, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il résulte du mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que M. X… reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une certaine somme aux sociétés Activ international et Abalone ;

Mais attendu que sous couvert de griefs, non fondés, de manque de base légale, l'arrêt ne tend qu'à remettre en cause les constatations et appréciations souveraines des juges du fond ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X… aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X… à payer à la société Activ international et à la société Abalone la somme de 12 000 francs ;

Condamne M. X… à une amende civile de 15 000 francs envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille un.

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