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Cass. 16.01.1996 n°9414885 (Jurisprudence JL n°J280365)

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Cour de cassation 16 janvier 1996 n°9414885, Jus Luminum n°J280365

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date 16 janvier 1996
Numéro 9414885
Numéro Jus Luminum J280365
Président M. BEZARD
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 24.05.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société en nom collectif (SNC) SOGEOR, dont le siège social est …, en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1994 par la cour d'appel de Bourges (1re Chambre), au profit de la société Deloitte et Touche conseil, société anonyme, dont le siège est …, défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 novembre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Poullain, les observations de Me Roger, avocat de la société SOGEOR, de Me Choucroy, avocat de la société Deloitte et Touche conseil, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, et le second moyen, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 21 février 1994), que la société en commandite par actions Groupe Saint-Doulchard (la société GSD) contrôle diverses sociétés exerçant leurs activités dans le secteur du bâtiment et des travaux publics ;

que la société en nom collectif SOGEOR fournit des prestations et gère des services communs dont elle est rémunérée par les filiales ;

que M. Pierre X…, est à la fois le gérant de la SARL X… Participations, elle-même gérant de la commandite GSD, et le gérant de la société en nom collectif SOGEOR ;

que, sur commande passée par M. X…, la société Deloitte et Touche conseil (la société DTC) a effectué une étude de restructuration dont elle a demandé le paiement à la SNC SOGEOR ;

que celle-ci ne lui a versé qu'une partie de la somme facturée et a fait opposition à l'injonction de payer le complément ;

Attendu que, la société SOGEOR reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à ce paiement, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en considérant qu'elle est le cocontractant de la société DTC, bien que la lettre de mission du 24 juillet 1991, qui constitue le contrat, rédigé par DTC et libellé au nom du Groupe Saint-Doulchard ait expliqué précisément que :" l'objectif de cette mission est de préparer un plan de restructuration du groupe qui permettrait d'éviter le dépôt de bilan et d'obtenir le soutien des principaux partenaires financiers" en reprenant l'organigramme du groupe auquel elle est totalement étrangère, et en omettant le courrier du 10 octobre 1991 de DTC et adressé à GSD, rappelant que la mission avait été exécutée et proposant une nouvelle formule de rémunération pour le reste de la mission, ce qui dans les deux cas démontrait que le véritable cocontractant était bien GSD, la cour d'appel a dénaturé les documents et violé l'article 1134 du code civil ;

alors, en outre, qu'en considérant que la société DTC devait s'occuper, non seulement du Groupe Saint-Doulchard, commandité par actions, mais également de l'ensemble du groupement maison mère et filiale, la cour d'appel a dénaturé la lettre de mission du 24 juillet 1991 qui rappelle que "le groupe GSD est une holding, contrôlée par la famille X…, qui regroupe tout un ensemble d'entreprises positionnées dans le secteur du bâtiment et des travaux publics ;

Les principales entités sont les suivantes : SCTP, CGM, EF, SMC.(…) ;

l'objectif de cette mission est de préparer un plan de restructuration du groupe qui permettrait d'éviter le dépôt de bilan et d'obtenir le soutien des principaux partenaires financiers" ;

qu'en considérant dès lors que notamment, Simonetta Participation, ou SOGEOR étaient concernées par la consultation de la société DTC, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

et alors, enfin, que la novation parZWQ. gement de débiteur suppose une intention novatoire des parties et par conséquent une manifestation expresse de la volonté du créancier, comme l'article 1236, alinéa 2, du Code civil, ne permet pas, sauf obligation conclue intuitu personae, que le créancier refuse le paiement par un tiers, son silence ne signifie pas un accord de sa part pour unZWQ. gement de débiteur ;

qu'en considérant que, du seul fait du paiement partiel effectué par la SNC SOGEOR "société de service commune à toutes les filiales" ce qui établit son caractère de mandataire, elle était néanmoins tenue d'une obligation conclue dans l'intérêt exclusif de GSD, sans établir l'existence, ni d'une novation parZWQ. gement de débiteur, ni d'un contrat conclu à son bénéfice, qui seul lui permettrait en vertu des règles des contrats de sociétés, d'avoir pu conclure une telle convention, la cour d'appel a violé les articles 1236, alinéa 2, du Code civil et 1832 et 1833 du même Code ;

Mais attendu, en premier lieu que l'arrêt relève que le contrat avait pour objet une restructuration du "groupe", terme pouvant désigner la société holding ou l'ensemble constitué par elle et ses filiales, et que M. X… n'avait pas indiqué, en le signant, s'il agissait au nom de la société SOGEOR ou au nom de la société GSD ;

que l'interprétation du contrat à laquelle la cour d'appel a dû procéder exclut toute dénaturation ;

que le premier moyen n'est fondé en aucune des ses deux branches ;

Attendu, en second lieu, qu'après après avoir relevé que la première facture, qui avait été établie au nom de la société GSD a été refaite pour être libellée à celui de la société SOGEOR au nom de qui la seconde a été établie, l'arrêt constate qu'elles ont été payées, la première pour le tout, la seconde pour partie seulement, sans critique ni réserve, que, de plus, la mission de restructuration confiée à la société DTC portait sur l'ensemble des sociétés concernées et que la société SOGEOR avait pour fonction d'assurer les services communs et de fournir des prestations dont elle se faisait rétribuer par les filiales ;

que la cour d'appel ne s'est pas fondée sur le seul fait du paiement ;

D'où il suit que le second moyen manque en fait et que le premier n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SOGEOR, envers la société Deloitte et Touche conseil, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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