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Cass. 16.01.1996 n°9404116 (Jurisprudence JL n°J293443)

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Cour de cassation 16 janvier 1996 n°9404116, Jus Luminum n°J293443

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro 9404116
Numéro Jus Luminum J293443
Président M. LEMONTEY
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 28.05.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Izabella X…, demeurant ... arrêt rendu le 29 septembre 1993 par la cour d'appel de Paris (8e chambre section C), au profit :

1 / de la société de gérance Richelieu agence Mail, dont le siège est …,

2 / du Centre des impôts de Noisy-le-Sec, dont le siège est …,

3 / du Centre des impôts de Rosny-sous-bois, dont le siège est …,

4 / du Comptoir des entrepreneurs, dont le siège est …, défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 novembre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les observations de Me Blondel, avocat de Mme X…, de Me Luc-Thaler, avocat de la société de gérance Richelieu agence Mail, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X… fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 29 septembre 1993) d'avoir confirmé le jugement l'ayant déboutée de sa demande de redressement judiciaire civil au motif que, n'ayant pas comparu, elle n'a pas soutenu son appel, alors selon le moyen, que le juge doit appliquer la ou les règles de droit qui régissent la matière, au besoin d'office, spécialement lorsqu'elles sont d'ordre public ;

que la cour d'appel ne pouvait confirmer le jugement qui s'était borné à affirmer que, compte tenu des ressources financières de Mme X…, il n'était pas possible d'envisager un plan d'apurement des dettes dans les délais impartis par la loi du 31 décembre 1989, sans envisager l'application de l'ensemble des mesures de redressement légalement prévues, de sorte que la cour d'appel a violé les articles 12 du nouveau Code de procédure civile et 12 de la loi précitée ;

Mais attendu que Mme X… n'ayant pas comparu, la cour d'appel, qui n'était saisie d'aucun moyen d'appel, ne pouvait que rejeter le recours ;

d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X…, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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