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Cass. 16.01.1996 (Jurisprudence JL n°J371535)

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  • Droit fiscal

Cour de cassation 16 janvier 1996, Jus Luminum n°J371535

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J371535
Président M. LEMONTEY
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 09.07.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean Y…, demeurant ... arrêt rendu le 11 mai 1993 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit :

1 / de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Haute-Savoie, dont le siège est …,

2 / de M. Antoine X…, demeurant ... cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 novembre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y…, de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la CRCAM de la Haute-Savoie, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le 20 mai 1987, la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Haute-Savoie (CRCAM) a consenti à M. X… un prêt de 300 000 francs, destiné à l'acquisition de matériel à usage professionnel, remboursable en 60 mensualités ;

que M. Y… s'est rendu caution solidaire des obligations ainsi souscrites ;

que le 25 août 1989, la CRCAM a assigné le débiteur principal et la caution en remboursement total du prêt, invoquant la déchéance du terme et réclamant ainsi la somme de 309 296,53 francs avec intérêts au taux conventionnel de 13,25 % à compter du 30 septembre 1988 ;

que M. Y… a conclu à sa mise hors de cause en prétendant que la Caisse à laquelle il avait écrit dès le 30 octobre 1987 pour l'informer que M. X… avait détourné plus de la moitié des fonds prêtés et qu'il y avait donc lieu à résiliation du contrat de prêt, s'était par sa propre négligence privée d'un recours contre le débiteur principal et que cette faute était de nature à décharger la caution de ses obligations ;

Attendu que M. Y… fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 11 mai 1993) de l'avoir condamné à payer solidairement avec le débiteur principal, l'intégralité des sommes réclamées, alors, de première part, qu'abstraction faite des obligations qui s'imposent à lui au titre des dispositions spécifiques relatives aux prêts affectés, le banquier bénéficiant d'une caution doit respecter une obligation générale de prudence et de diligence ;

qu'averti par la caution que le prêt n'était pas utilisé aux fins mentionnées dans le contrat, disposant de la reconnaissance par écrit du débiteur que celui-ci renonçait à l'opération pour laquelle il aurait demandé un financement, ayant la possibilité de mettre un terme au contrat de prêt ou à tout le moins d'empêcher la dilapidation des sommes empruntées, le banquier n'avait pris malgré les demandes pressantes de la caution, aucune mesure conservatoire ;

qu'en décidant que le banquier n'avait commis aucune faute puisuqe le prêt n'était pas affecté au sens de la réglementation applicable à ce type de prêt, et en s'abstenant de rechercher si, au regard des circonstances, il n'avait pas commis des négligences propres à engager sa responsabilité, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

et, alors, de seconde part, qu'en déterminant les obligations de la banque en fonction de la nature du prêt, nature qu'elle faisait dépendre d'une règlementation particulière et en omettant de préciser à quelle règlementation elle se référait, la cour d'appel aurait à nouveau privé sa décision de base légale au regard du même texte ;

Mais attendu, qu'ayant procédé à la recherche de la commune intention des parties, la juridiction du second degré a souverainement retenu que le prêt ne correspondait pas à un prêt affecté, obéissant à une règlementation particulière prévoyant un déblocage des fonds, sur justifications et au fur et à mesure des besoins, mais à un simple prêt en vue de l'acquisition de matériel, sans contrôle de l'utilisation ;

qu'ayant relevé que le différend existant entre M. Y… et M. X… à l'occasion de leur collaboration n'était pas opposable à la banque, elle a constaté que lors de l'avis donné par M. Y… en octobre ou décembre 1987, les échéances étaient régulièrement réglées, et qu'elles l'avaient été même après le retrait de M. X… de son "association" avec M. Y… le 22 août 1987, et ce jusqu'à l'échéance du 10 mars 1988 ;

que de ces énonciations et constatations, la cour d'appel a pu déduire que la Caisse n'avait pas commis de faute en ne tenant pas compte des avis donnés ;

que la décision ainsi légalement justifiée n'encourt aucune des critiques des moyens ;

Sur la demande formée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que sur le fondement de ce texte, la CRCAM de Haute-Savoie sollicite l'allocation de la somme de 12 800 francs ;

Attendu que l' équité exige d'accueillir partiellement cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y…, envers la CRCAM de la Haute-Savoie et M. X…, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Condamne M. Y… à payer sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, à la CRCAM de Haute-Savoie, la somme de 8 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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