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Cass. 16.01.1996 (Jurisprudence JL n°J350688)

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Cour de cassation 16 janvier 1996, Jus Luminum n°J350688

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J350688
Président M. BEZARD
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 25.06.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société B.R.E.D., dont le siège est …, en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1992 par la cour d'appel de Paris (3ème chambre, section A), au profit :

1 / de la société Centracier, dont le siège est …,

2 / de M. Schmitt, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Centracier, demeurant ... défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Gomez, Léonnet, Poullain, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société B.R.E.D., de Me Blanc, avocat de la société Centracier et de M. Schmitt, ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt critiqué, que, le 20 janvier 1988, la BRED a pris à l'escompte deux lettres deYPY. ge, à échéances des 15 et 20 mars 1988, tirées par la société des Aciers du Val-d'Oise (SCAV) sur la société Centracier, qui les avait acceptées ;

que le redressement judiciaire de la SCAV a été prononcé le 3 mars 1988 ;

que la société Centracier a refusé de payer les effets ;

que, par jugement du 23 octobre 1990, le tribunal a condamné la BRED à restituer à cette société les acomptes versés en exécution d'une ordonnance de référé ;

que, le 19 décembre 1990, la BRED a interjeté appel de ce jugement ;

que, le 10 septembre 1991, la société Centracier a été mise en redressement judiciaire ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la BRED fait grief à l'arrêt d'avoir reçu M. Schmitt en son intervention, d'avoir confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de l'avoir déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi que de ses prétentions incompatibles avec la motivation retenue et de l'avoir condamnée aux dépens d'appel, alors, selon le pourvoi, que l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce le redressement judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur ;

qu'un jugement du 10 septembre 1991 ayant déclaré la société Centracier en redressement judiciaire et confié à M. Schmitt, en sa qualité d'administrateur, la mission d'assister le débiteur "pour tous les actes de gestion et de disposition", l'instance était interrompue de plein droit, au jour du jugement d'ouverture, sur le seul fondement de ce texte ;

que la cour d'appel ne pouvait donc statuer au fond sans constater que les formalités nécessaires à la reprise d'instance à l'égard de la société Centracier avaient été régulièrement accomplies ;

qu'en statuant au fond, après avoir constaté que M. Schmitt, qui, seul, avait repris l'instance, n'était pas habilité, en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan, à représenter la société et donc à reprendre l'instance, la cour d'appel a violé les articles 369, 372 et 373 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt qu'antérieurement à son prononcé est intervenu un jugement arrêtant le plan de cession de l'entreprise, ce qui a mis fin, en tout état de cause, à l'interruption de l'instance ;

que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 121 du Code de commerce ;

Attendu que, pour décider que la BRED était un tiers porteur de mauvaise foi, l'arrêt relève qu'avant l'escompte, le compte ouvert par la SCAV dans les livres de cette banque présentait un solde débiteur de plus de 239 725,60 francs ;

qu'il retient en outre qu'il résulte d'un jugement rendu le 3 mars 1988, ouvrant une procédure collective à l'encontre de la SCAV, que le montant dû par celle-ci à ses fournisseurs était de l'ordre de 11 millions et que les difficultés proviendraient de nombreux impayés ;

qu'il ajoute que la BRED ne pouvait ignorer ces incidents de paiement répétés ;

qu'il constate enfin que la banque ne dément pas l'affirmation de la société Centracier selon laquelle, au mois de février 1988, un protêt était dressé et une inscription de privilège prise par le Trésor ;

Attendu qu'en se déterminant par des tels motifs, desquels il ne résulte pas que la BRED savait, à la date où elle a escompté les deux lettres deYPY. ge, que les provisions de celles-ci ne seraient pas constituées à leurs échéances, ou que la situation de la SCAV était irrémédiablement compromise, et qu'ainsi elle avait conscience, à ce moment, d'empêcher la société Centracier de se prévaloir de l'exception de défaut de provision, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

REJETTE la demande présentée par la société Centracier et par M. Schmitt, commissaire à l'exécution du plan de cession de cette société, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne la société Centracier et M. Schmitt, ès qualités, envers la société B.R.E.D., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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