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Cass. 16.01.1990 (Jurisprudence JL n°J319910)

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  • Droit fiscal

Cour de cassation 16 janvier 1990, Jus Luminum n°J319910

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J319910
Président M. Defontaine
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 11.06.2008

Sur le moyen unique :

Vu les articles 30 et 36 du Traité instituant la Communauté économique européenne ;

Attendu que selon l'arrêt attaqué la société de droit italien Knoll international et Gavina (société Knoll), titulaire des droits de l'auteur sur un modèle de fauteuil dénommé Wassily Y…, a demandé, sur le fondement de la loi du 11 mars 1957, la condamnation de M. X… pour la mise dans le commerce de fauteuils dits Fasem-P-60 fabriqués en Italie, constituant une imitation servile du modèle ;

que la société Aliotta Diffusion, importateur et distributeur en France du fauteuil Fasem-P-60, est intervenue aux débats aux côtés de M. Aliotta tandis que la société Etablissements Paul Z… (société Z…) intervenait pour faire juger que la société Knoll ne détenait aucun droit privatif sur ce modèle de fauteuil ;

Attendu que pour rejeter la demande, après avoir retenu que la société Knoll bénéficiait, pour le modèle en cause, de la protection accordée à son créateur par la loi du 11 mars 1957 et avoir constaté que le siège Fasem en constituait la reproduction servile, la cour d'appel, considérant que ces copies avaient été réalisées en Italie où le modèle n'était pas protégé, a décidé que l'article 36 du Traité, qui ne cite pas la propriété artistique, ne pouvait permettre à la société Knoll d'interdire la libre circulation de ces produits entre l'Italie et la France ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors que la Cour de Justice des Communautés européennes a décidé que l'exception à la libre circulation des marchandises à l'intérieur du Marché commun prévue à l'article 36 du Traité au profit des droits de propriété industrielle ou commerciale comprend les droits d'auteur et que l'exception s'applique lorsque le produit en cause n'a pas été mis dans le commerce par le titulaire du droit exclusif ou avec son consentement, fût-ce licitement dans un Etat membre où le droit n'est pas protégé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 septembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble

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