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Cass. 16.01.1989 n°8882339 (Jurisprudence JL n°J296908)

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Cour de cassation 16 janvier 1989 n°8882339, Jus Luminum n°J296908

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro 8882339
Numéro Jus Luminum J296908
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 29.05.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le seize janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X… Areski

contre l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de DOUAI, en date du 5 février 1988 qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et délit douanier de mise en circulation et détention dans le rayon des douanes de marchandises prohibées, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement avec interdiction définitive du territoire français, a ordonné la fermeture pendant 5 ans des débits de boissons et le retrait des licences d'exploitation de ces établissements et a prononcé à son encontre diverses amendes et pénalités douanières ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 59 et 60 du Code pénal, 627 du Code de la santé publique, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Areski X… coupable de complicité de détention, d'achat ou de cession de produit stupéfiant par fourniture de moyen et d'usage de stupéfiant, ainsi que du délit douanier de détention et circulation de marchandises prohibées ;

"aux motifs que deux personnes avaient décrit ce qui se passait au café "Le Soleil", l'une déclarant avoir vu des personnes "défoncées" (sic) allongées sur les bancs de l'établissement, l'autre précisant que si les ventes prenaient trop d'ampleur le patron mettait tout le monde dehors ;

que l'ensemble des autres dépositions confirme que ces ventes n'étaient pas des opérations isolées ou ponctuelles, mais qu'il s'était agi d'un véritable commerce dont Madjoub (tout autant que son employé X… Areski) avait une parfaite connaissance, peu important qu'il en ait retiré ou non un quelconque bénéfice personnel ;

que X…, barman et salarié de Madjoub, présent sur les lieux de 15 heures au petit matin, ne pouvait soutenir en l'état des éléments de preuve le concernant, des mises en cause de Cheffrour, Lherminez, Grulois et Chermat, avoir ignoré ce qui se passait dans le café, connaissant la

plupart des revendeurs ;

"alors, d'une part, que la seule connaissance qu'un délit a été commis ne constitue pas la personne qui a eu cette connaissance en complice de l'auteur de l'infraction dès lors qu'aucun acte positif -fourniture de moyen, aide ou assistance- n'a été accompli par elle ;

que la Cour qui ne s'explique pas sur les moyens procurés ou l'aide ou l'assistance apportées, par le prévenu lui-même, aux auteurs de l'infraction principale, n'a pas donné de base légale à la déclaration de culpabilité du chef de complicité ;

"alors, d'autre part, que la Cour qui constate que X… travaillait dans l'établissement comme barman-salarié, qu'il accomplissait son travail sous l'autorité du propriétaire-exploitant, présent dans l'établissement pendant les mêmes heures que lui, et que ce dernier seul avait les moyens légaux de s'opposer au trafic ou à la consommation de stupéfiants dans son établissement, n'a pu, sans s'en expliquer davantage, retenir X… dans les liens de la prévention ;

qu'en réalité, du fait même de sa qualité de salarié, ce prévenu, qui ne dirigeait l'établissement ni en droit, ni en fait, n'a pas commis les infractions qui lui sont reprochées" ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme sur ce point que pour déclarer Areski X… coupable de complicité de trafic d'héroïne, d'aide à l'usage par autrui de stupéfiants et du délit douanier de mise en circulation et détention, dans le rayon des douanes, de marchandises prohibées, et ce en qualité d'intéressé à la fraude, les juges du fond, après avoir décrit le commerce de stupéfiants qui se déroulait notamment dans les débits de boissons "L'Alma" et "Le Soleil", lieux de rencontre des usagers et revendeurs d'héroïne de la région et après avoir relevé que Areski X… était le propriétaire de la licence du café "L'Alma" et exerçait les fonctions de serveur au café "Le Soleil" à l'exploitation duquel il participait en aidant le propriétaire de cet établissement, retiennent que le prévenu a sciemment assisté les revendeurs et usagers de stupéfiants en acceptant qu'ils utilisent les locaux et leurs annexes pour réaliser leur trafic ;

qu'il doit à ce titre, être considéré par ailleurs comme intéressé à la fraude douanière à laquelle il a sciemment participé ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, déduites d'une appréciation souveraine des faits et des preuves contradictoirement débattus, les juges du fond qui ont caractérisé en tous leurs éléments constitutifs les délits retenus à la charge du demandeur, tant en sa qualité respective d'auteur principal et de complice qu'en celle d'intéressé à la fraude au sens de l'article 399-2 du Code des douanes, ont donné une base légale à leur décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Bayet conseiller référendaire rapporteur, MM. Tacchella, Souppe, Hébrard, Hecquard, Guilloux, Blin conseillers de la chambre ;

M. Louise, Mme Bregeon conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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