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Cass. 15.12.2004 (Jurisprudence JL n°J421330)

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Cour de cassation 15 décembre 2004, Jus Luminum n°J421330

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J421330
Président M. WEBER
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 07.08.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société GAN assurances IARD, agissant en tant qu'assureur de la société SAB Etanchéité, du désistement de son pourvoi en qu'il est dirigé contre la SMABTP ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pouvoi incident, réunis ci-après annexés :

Attendu, d'une part, que l'expert n'ayant déclaré imputable à l'immeuble voisin appartenant à M. X… que le premier sinistre survenu dans les fonds Standzio, et non les sinistres ultérieurs, causés par la défaillance des relevés d'étanchéité exécutés par la société SAB, la cour d'appel n'a pas dénaturé le rapport d'expertise ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel s'étant déterminée, page 12 de l'arrêt, au vu d'un constat d'huissier de justice dressé par M. Y… le 25 mars 1994, d'où il résultait que l'aspersion de la terrasse du premier étage accélérait l'écoulement de l'eau le long du mur, constat dont il n'est pas allégué qu'il n'ait pas été communiqué, c'est par suite d'une erreur purement matérielle sur la date de l'acte que l'arrêt fait état, en page 17, d'un constat du même huissier du 13 avril 1994 comportant des constatations identiques ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que la société GAN n'ayant pas, dans ses conclusions d'appel, soutenu qu'elle n'assurait pas les dommages immatériels, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable ;

Sur le troisième moyen du pourvoi principal et le second moyen du pourvoi incident, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant souverainement constaté que les cuisines d'exposition avaient été endommagées, ainsi qu'il résultait des indications données par l'expert judiciaire et par un expert comptable, la cour d'appel a pu retenir que leur perte devait être indemnisée ;

Sur le moyen unique du pourvoi provoqué, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel ayant relevé qu'en l'absence de réception expresse le paiement intégral des factures et la prise de possession des lieux démontraient la volonté non équivoque et contradictoire de la SCI Standzio d'accepter l'ouvrage sans réserve, ce qui entraînait l'application de la garantie décennale des constructeurs, le moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société GAN assurances IARD à payer 1 900 euros à la société Standzio ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toute autre demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille quatre.

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