» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

Cass. 15.12.1999 (Jurisprudence JL n°J400366)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence
En librairie [lgdj.fr]
  • Droit de l'expertise 2009-2010

Cour de cassation 15 décembre 1999, Jus Luminum n°J400366

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J400366
Président M. LEMONTEY
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 25.07.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société de promotion et de commercialisation (SOPREC), société anonyme, dont le siège était …, et est actuellement …,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1997 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), au profit :

1 / de la société Espace Bollée Monthéard (EBM), société en nom collectif, dont le siège est …,

2 / de la Banque régionale de l'Ouest (BRO), dont le siège est …,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de la Société de promotion et de commercialisation (Soprec), de Me Le Prado, avocat de la société Espace Bollée Monthéard (EMB) et de la Banque régionale de l'Ouest (BRO), les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les trois moyens réunis, le premier pris en ses deux branches tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu que titulaire d'une promesse de vente d'un terrain, à elle consentie par le département de la Sarthe, la Société de promotion et de commercialisation dite Soprec, s'est substitué le groupe Pelege et a obtenu de celui-ci, le 21 juillet 1989, mandat exclusif de vendre l'ensemble à construire ;

que ce mandat a été régulièrement dénoncé le 28 juin 1990 ;

que la société Espace Bollee Montheard, EBM, constituée ultérieurement, a acquis le terrain et le 12 juillet 1991 a vendu au département un immeuble en l'état futur d'achèvement ;

que le 13 novembre 1992, la société Soprec a adressé à la société EBM une facture d'un montant de 1 088 245,14 francs au titre de sa commission d'intermédiaire ;

que la société EBM a prétendu qu'aucune commission n'était due, la commercialisation de l'immeuble étant de plus d'un an postérieure à la dénonciation du mandat ;

qu'elle a en outre fait valoir qu'en application du mandat, la réclamation ainsi présentée ne pouvait l'être qu'à titre de clause pénale ;

que, retenant cette qualification et estimant excessive la demande de la Soprec, l'arrêt attaqué (Paris, 18 mars 1997) a fixé à 296 500 francs TTC la somme revenant à cette société ;

Attendu, d'abord, que la société Soprec qui, dans ses conclusions en cause d'appel, a fait valoir que sa réclamation n'avait pas la même nature juridique que l'accord intervenu avec la société Brice TTY. et que le versement fait à cette dernière par la société EBM ne lui était pas opposable, n'est pas recevable à formuler devant la Cour de Cassation des moyens contraires à ses prétentions devant les juges du fond ;

qu'ensuite, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée et qui ne s'est pas contredite a, pour l'appréciation du montant de la somme due au titre de la clause pénale, souverainement estimé que les contacts établis par la société Soprec n'étaient qu'ébauchés au moment de la fin de son mandat exclusif et que cette société avait négligé de les poursuivre, faute d'avoir négocié le nouveau mandat simple qui lui était proposé à l'époque ;

D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Soprec aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes formées par les sociétés EMB et BRO ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

450,000 décisions