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Cass. 15.10.1998 n°9712072 (Jurisprudence JL n°J300994)

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Cour de cassation 15 octobre 1998 n°9712072, Jus Luminum n°J300994

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro 9712072
Numéro Jus Luminum J300994
Président M. GELINEAU-LARRIVET
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 04.06.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Ernest X…, demeurant …,

en cassation d'un jugement rendu le 27 octobre 1995 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun, au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Seine-et-Marne, dont le siège est …,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de Me Pradon, avocat de M. X…, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le second moyen :

Vu l'article R.243-20 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de remise totale des majorations de retard appliquées à M. X… pour paiement tardif des cotisations de sécurité sociale dues au titre de la période du 1er juillet 1981 au 30 septembre 1985, la décision attaquée énonce que le Tribunal est incompétent pour examiner une demande de remise des majorations de retard irréductibles ;

Attendu, cependant, que la remise partielle ou intégrale du minimum de majoration des cotisations acquittées avec retard, laissé à la charge du débiteur, peut être obtenue dans des cas exceptionnels, après approbation conjointe du trésorier-payeur général et du préfet de région ;

d'où il suit qu'en se déterminant comme il a fait, alors qu'il lui appartenait de se prononcer d'abord sur l'existence d'un cas exceptionnel puis, dans l'hypothèse d'un tel cas, de surseoir à statuer pour permettre à l'intéressé de saisir les autorités administratives compétentes, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 octobre 1995, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry ;

Condamne l'URSSAF de Seine-et-Marne aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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