» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

Cass. 15.10.1997 n°9444647 (Jurisprudence JL n°J253469)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence

Cour de cassation 15 octobre 1997 n°9444647, Jus Luminum n°J253469

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro 9444647
Numéro Jus Luminum J253469
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 04.05.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Claudette Z…, demeurant ... cassation d'un arrêt rendu le 5 septembre 1994 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), au profit de l'Etablissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles, lycée d'enseignement général technologie agricole de Convenance, dont le siège est à Convenance, 97122 X… Mahault, défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 1997, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Desjardins, Brissier, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de Mme Z…, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'Etablissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;

Attendu que par déclaration du 12 octobre 1994 reçue au greffe de la cour d'appel de Basse-Terre, M. Y…, avocat au barreau de la Guadeloupe, s'est pourvu, au nom de Mme Z…, contre un arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre rendu le 5 septembre 1994 ;

Attendu que le procès-verbal de déclaration du pourvoi ne fait pas état de la production par le mandataire du pouvoir spécial exigé par le texte susvisé ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne Mme Z… aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Desjardins, en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

400,000 décisions