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Cass. 15.10.1996 (Jurisprudence JL n°J347659)

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  • Droit des sociétés

Cour de cassation 15 octobre 1996, Jus Luminum n°J347659

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J347659
Président M. BEZARD
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 23.06.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. François X…, demeurant …, ci-devant et actuellement …,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1e chambre civile, section A), au profit de la société Sodie, anciennement dénommée société Sodiest, venant aux droits de la société anonyme Solodev, dont le siège est … Puteaux,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juillet 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Poullain, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X…, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Sodie, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 février 1994), que M. X… a emprunté une somme de 575 000 francs et s'est engagé, à hauteur de 500 000 francs, comme caution solidaire de la société Antaral envers le Crédit-industriel d'Alsace Lorraine (le CIAL); que la société Antaral a été mise en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire ;

que la société Solodev, aux droits de qui est la société Sodie, devenue seule titulaire des droits contre M. X…, l'a assigné en remboursement de son emprunt et en paiement de sa dette de caution; qu'il a formé une demande reconventionnelle en dommages-intérêts;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches et sur le second moyen, pris en ses trois branches, réunis :

Attendu que M. X… fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement des sommes qui lui étaient réclamées, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la société Solodev avait pris l'engagement "de couvrir par des apports en fonds propres supplémentaires l'écart éventuel entre l'autofinancement réalisé au cours des exercices 1986, 1987 et 1988 et les montants respectifs de 0, 4 000 000 et 5 000 000 francs, dans un délai de six mois à compter de la clôture de chaque exercice"; que Solodev devait donc, à la fin de l'exercice 1986, faire passer la marge brute d'autofinancement à 0 si elle était inférieure à ce montant, cette somme étant fixée à 4 et 5 millions de francs pour les exercices 1987 et 1988; qu'en énonçant cependant que Solodev n'avait aucune obligation de couverture pour l'exercice 1986, la cour d'appel a dénaturé la clause précitée, violant ainsi l'article 1134 du Code civil; alors, d'autre part, que la période d'exercice d'une société ne coïncide pas nécessairement avec l'année civile; que la clôture du premier exercice de la société Antaral était intervenue en juin 1986, comme il le rappelait dans ses conclusions d'appel ;

qu'en rappelant que la société Antaral avait été admise au bénéfice du redressement judiciaire le 21 octobre 1986 "avant même la clôture de l'exercice 1986", la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et 36 du Code général des impôts; alors, en outre, qu'un établissement financier ne peut octroyer des crédits excessifs à une entreprise sans avoir procédé lui-même à une étude sur la viabilité du projet et les risques encourus; qu'en retenant l'absence de faute de la société Solodev, sans vérifier que cet établissement ait vérifié préalablement la viabilité du projet, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil; alors, de plus, que la société Solodev n'ignorait pas l'absence de rentabilité du projet pendant les premières années de fonctionnement; que cette société ne pouvait, quelques mois après le début d'activité, se fonder sur un carnet de commandes "quasiment inexistant" et sur une perte prévisionnelle, au 30 juin 1986, de "3,2 millions de francs" pour refuser d'octroyer des crédits à la société Antaral; qu'en déclarant, cependant, que Solodev n'avait pas commis de faute en refusant cet octroi de crédits, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil; et alors, enfin, que la situation financière de la société Antaral, au mois de juin 1986, n'était pas irrémédiablement compromise; qu'en effet, il résulte notamment du rapport Bonhomme, daté du 2 juillet 1986, que les deux premières solutions envisagées, le "repli sur l'activité ferme porte" et "la poursuite du plan de développement initial", sont "viables", l'expert précisant que les hypothèses qu'il a retenues sont "prudentes" et "ne tiennent pas compte des améliorations envisageables sur le prix de vente et sur la productivité industrielle par amélioration du processus";

que, par ailleurs, dans l'action en comblement de passif engagée contre lui, la cour d'appel avait constaté que la société nouvelle Antaral avait "repris avec profit l'ensemble du processus de fabrication"; qu'en affirmant cependant, sans aucune justification, que la fourniture de crédits supplémentaires aurait eu pour effet de maintenir la société Antaral en vie "de façon artificielle", la cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

Mais attendu qu'ayant relevé, qu'avant de participer au financement de la société Antaral, la société Solodev a fait procéder à une étude de faisabilité du projet par un cabinet indépendant, puis constaté que, si M. X… avait donné l'assurance, dans une lettre de 1984, que "tout le chiffre d'affaires prévu était déjà couvert par la demande d'agents commerciaux déjà installés dans le secteur d'activité depuis de nombreuses années", la situation commerciale préoccupante avait, au mois d'avril 1986, conduit l'un des membres du directoire de la société Antaral à insister, en lui adressant un rapport, pour qu'il prenne les mesures qu'elle imposait, l'arrêt retient que, le passif ne cessant de se creuser, continuer à fournir du crédit à la société Antaral aurait eu pour effet de la maintenir en vie de façon artificielle; qu'ayant, sans avoir à entrer dans le détail de l'argumentation des parties, motivé sa décision par ces constations dont il résultait que la société Solodev avait pris des précautions normales avant tout financement de l'entreprise, puis n'avait cessé ses concours qu'après que l'accroissement du passif et l'absence des commandes dont M. X… avait proclamé qu'elles ne manqueraient pas, aient fait apparaître que la continuation de leur octroi l'aurait conduite à assumer et à faire courir aux tiers des risques inconsidérés, la cour d'appel a pu, abstraction faite des motifs surabondants visés au premier moyen, retenir que cette société n'avait commis aucune faute et statuer comme elle a fait; d'où il suit que ni le premier moyen, qui est inopérant, ni le second, qui n'est fondé en aucune de ses trois banches, ne peuvent être accueillis;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X…, envers la société Sodie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Sodie;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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