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Cass. 15.09.1992 (Jurisprudence JL n°J347314)

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  • Droit des sociétés

Cour de cassation 15 septembre 1992, Jus Luminum n°J347314

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J347314
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 23.06.2008

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze septembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller JORDA, les observations de Me RICARD, avocat en la Cour et conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

TAN Lien Hoai, épouse LIM, K

partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 21 janvier 1992, qui dans l'information suivie contre personne non dénommée pour falsification de chèques et usage de chèques falsifiés a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la d violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 14 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, ainsi que des articles 575 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'ordonner l'expertise en écriture sollicitée par la partie civile comme d'ordonner la production des originaux des chèques litigieux ;

"aux motifs que la preuve de la fausseté des déclarations des quatre bénéficiaires des chèques, qui affirment les avoir reçus de la partie civile en contre-partie de prêts consentis à celle-ci, n'est aucunement apportée ;

que le fait qu'un écrit n'ait pas été rédigé pour constater ces prêts peut s'expliquer par les relations qui existent entre les parties en cause, toutes originaires du Cambodge ;

qu'en tout état de cause, cette absence d'écrit ne suffit pas à établir la preuve des faits dénoncés ;

qu'il ressort de la comparaison des spécimens d'écriture et de signature des quatre bénéficiaires avec les photocopies des chèques litigieux, que ces bénéficiaires ne peuvent en être les scripteurs et signataires ;

qu'une expertise effectuée à partir des originaux des quatre chèques apparaît dès lors inutile ;

que ce même examen paraît établir que la partie civile ne les a pas signés ;

que la comparaison des signatures figurant sur les photocopies des quatre chèques litigieux et de plusieurs chèques présentés et rejetés après la clôture du compte, fait apparaître une similitude absolue qui n'a pas échappé au magistrat instructeur ;

que la partie civile l'a expliqué en déclarant qu'elle avait perdu son chèquier un mois avant la clôture de son compte et qu'elle avait

signalé le vol à cette occasion ;

qu'elle laisse ainsi entendre que ces chèques rejetés avaient été établis à son insu par l'inventeur ou le voleur du chèquier ;

que la préposée de l'agence de la Société Générale de Stains où la partie civile avait ouvert son compte a précisé que celui-ci avait été clôturé le 7 avril 1987 sans qu'aucune opposition pour chèques volés n'ait été enregistrée et que, par la suite, de nombreux chèques avaient été présentés à l'encaissement et rejetés ;

qu'une telle situation, alors que la partie civile, dans sa plainte initiale, puis dans ses premières auditions, n'a aucunement fait état de la perte ou du vol de son chèquier et de la présentation et du rejet de nombreux chèques après la clôture de son compte, ne peut que laisser planer un très sérieux doute quant au bien fondé de ses allégations ;

qu'en tout état de cause, et en d définitive, il ne résulte pas de l'information charges suffisantes contre les mis en cause ni contre quiconque d'avoir commis les faits dénoncés, qui ne peuvent pas être différemment qualifiés ;

que l'enquête étant complète, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise ;

"alors que si, en principe, toute juridiction d'instruction apprécie souverainement l'opportunité d'une expertise, la chambre d'accusation ne pouvait par contre pas refuser d'ordonner une expertise aux fins de déterminer si les détenteurs des quatre chèques litigieux les avaient ou non, eux-mêmes libellés et signés, ce qui ne pouvait être établi que par la recherche des originaux de ces chèques à laquelle Lien Hoai Tan, épouse Lim, ne pouvait procéder elle-même ;

qu'en refusant d'ordonner l'expertise sollicitée par la partie civile en vue de permettre une comparaison valable des spécimens d'écriture et de signature en cause, avec les originaux des quatre chèques litigieux détenus par leurs bénéficiaires, l'arrêt attaqué n'a pas satisfait, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir relaté les faits dénoncés dans la plainte de la partie civile appelante et répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé par celle-ci, a exposé les motifs de fait et de droit pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées ;

Que le moyen qui, sous le couvert d'un prétendu manquement de l'arrêt aux conditions essentielles de son existence légale, ne contient aucun des griefs que la partie civile est admise à formuler à l'appui de son seul recours contre un arrêt de non-lieu en l'absence de pourvoi du ministère public, ne saurait être accueilli ;

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne la demanderesse aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

d Où étaient présents :

M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jorda conseiller rapporteur, MM. Z…, Jean Y…, Hecquard, Blin, Culié conseillers de la chambre, MM. X…, Bayet, de Mordant de Massiac, Mme Ferrari conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme QP. greffier de chambre ;

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